CETATEXT000017999505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 05NC01245, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01245 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KRETZ Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2005 et 27 septembre 2007, présentée pour la SAS CHARCUTERIE PIERRE , venant aux droits de la SA les Charcutiers d'Alsace, ayant son siège 3 rue du Ried à Weyersheim.
(67720), représentée par le président du conseil d'administration, par Me Kretz , avocat ; la SOCIETE CHARCUTERIE PIERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200145 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 € au titre des frais exposés ; La société soutient que : - la réponse aux observations du contribuable n'est pas suffisamment motivée ; - l'activité de la SARL X a été transférée dans les locaux de la SA Charcutiers d'Alsace sans aucune immobilisation, les agencements et installations obsolètes étant sortis de son actif immobilisé, ce qui implique l'absence de toute livraison à soi-même ; - les agissements de M. Eric X, qui a repris une activité individuelle de vente aux particuliers dans les locaux de la SARL X, ne lui sont pas opposables ; - la valeur nette comptable des immobilisations ne pouvait pas être retenue pour le calcul du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de la doctrine administrative qui précise que la base d'imposition de la livraison à soi-même d'un actif retiré de l'entreprise par son dirigeant est constituée par le prix d'achat d'un même bien déterminé à la date du transfert dans son patrimoine privé ; - les honoraires acquittés par la SARL X lors de sa reprise par la SA les Charcutiers d'Alsace ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Me Kretz, avocat de la SAS CHARCUTERIE PIERRE , - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 18 février 2000, l'administration a indiqué, d'une part, les raisons pour lesquelles elle estimait que M. Eric X avait pris une décision de gestion en inscrivant les agencements et installations à son actif immobilisé et, d'autre part, les modalités de calcul de la valeur retenue en concluant que les redressements notifiés tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvaient qu'être maintenus ; que cette réponse était adaptée aux observations présentées qui étaient communes aux deux impositions ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : … 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : a. Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée… » ; et qu'aux termes de l'article 266-1 du même code : « La base d'imposition est constituée… c. Pour les livraisons à soi-même… : Lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL X a été absorbée par la SA Les charcutiers d'Alsace par traité du 1er septembre 1997 prenant effet le 1er juillet 1997 ; qu'à la suite de cette absorption, l'activité de la société X a été transférée dans les locaux de la SA Les charcutiers d'Alsace, les agencements et installations, figurant jusqu'au 1er décembre 1996 à l'actif de la société X, restant quant à eux dans les locaux où celle-ci exerçait son activité et qui sont la propriété de M. X ; que le fils de ce dernier a continué d'exercer, à titre individuel, dans ces mêmes locaux, une activité de charcuterie et avait inscrit ces mêmes biens, à l'actif de son bilan, pour une valeur de 606 722 F hors taxes ; que si les biens en cause ne permettaient plus d'obtenir un agrément pour la vente à des intermédiaires et la production de sept tonnes par semaine, il n'est pas établi qu'ils étaient obsolètes ou destinés au rebut et que leur valeur était nulle, comme le soutient la société Pierre Z venant aux droits de la SA les Charcutiers d'Alsace ; que, dès lors, les biens en cause doivent être regardés comme ayant été prélevés de la SARL X pour être affectés à l'activité individuelle de M. X et donc comme ayant été prélevés de l'entreprise pour être affectés à des fins étrangères à celle-ci, au sens des dispositions précitées du a du 1 de l'article 257-8° du code général des impôts ; Considérant que les biens litigieux ayant été inscrits pour une valeur de 606 722 F hors taxes au bilan de l'entreprise individuelle de M. X, l'administration a pu à bon droit retenir cette somme comme base d'imposition pour l'application des dispositions du c de l'article 266-1 du même code ; que la société requérante ne peut se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Gonnot, député, publiée le 18 février 1991, pour soutenir que l'administration ne pouvait pas, comme elle l'a fait, retenir la valeur comptable nette des investissements, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale des biens au jour du transfert était égale à la valeur comptable retenue par M. X, soit la somme de 606 722 F ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à leur exploitation » ; Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires facturés le 12 décembre 1996 par la Fiduciaire Rhénane pour un montant de 18 090 F toutes taxes comprises, au titre de diverses assistances dans le cadre des négociations avec Pierre Y qui se rapportaient aux négociations pour la cession de leurs parts dans la société par les anciens dirigeants et associés ; qu'elle a considéré que les prestations litigieuses avaient été engagées dans l'intérêt personnel de ces derniers ; qu'en se bornant à faire valoir que la cession des parts dans la société X à M. Pierre Z a permis la poursuite de l'activité avant l'absorption par la société Les charcutiers d'Alsace, la société requérante n'établit pas l'existence d'une contrepartie réelle pour l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les prestations que la société a rémunérées n'étaient pas nécessaires à son exploitation ; que, par suite, la taxe ayant grevé ces honoraires n'était pas déductible en application des dispositions précitées de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CHARCUTERIE PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SAS CHARCUTERIE PIERRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CHARCUTERIE PIERRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01245