CETATEXT000017999514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 05NC01601, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01601 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2007, présentée pour la SCI FANTASIAII, ayant son siège 44 rue Henri Dunant à Colombes
(92700), représentée par son gérant, par la société FIDAL ; la SCI FANTASIA II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000132 du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais exposés ; La société soutient que : - le jugement ne répond pas à tous les moyens invoqués, notamment au moyen tiré des conséquences en matière de procédure d'imposition de l'absence d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; - n'ayant pas déclaré expressément opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité ; - n'étant pas tenue d'avoir une comptabilité, elle n'a pu s'opposer à une vérification de comptabilité et l'administration ne pouvait pas procéder à une évaluation d'office des résultats de la société dans le cadre d'une opposition à contrôle fiscal ; - elle entend invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la doctrine résultant des réponses ministérielles qui ont précisé la forme que devait revêtir l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande à titre subsidiaire la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les remboursements de crédit obtenus sur la même période pour un montant de 27 715 € ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 2° les locations de terrains non aménagés et de locaux nus ... ; qu'aux termes de l'article 260, dans sa rédaction applicable : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : - …2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins d'un preneur non assujetti… » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 193 et 195 de l'annexe II au code général des impôts que l'option prévue au 2 de l'article 260 du code général des impôts en faveur des personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins d'une activité doit être déclarée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du 1 de l'article 286 du même code selon lesquelles toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI FANTASIA II a déclaré exercer une activité de location de locaux nus à usage de bureaux et a notamment passé un bail avec la SCI Fantasia pour la location d'un immeuble comportant outre un logement, une surface de bureaux ; que cette location ne pouvait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée que par l'exercice de l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts susmentionné ; que l'option, qui devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration selon les modalités prévues par les dispositions combinées de l'article 286 du code général des impôts et des articles 191 à 195 de son annexe II, ne pouvait résulter de la déclaration d'existence souscrite auprès du centre de formalités des entreprises sur laquelle la société avait indiqué relever du régime réel normal d'imposition pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ni des termes du bail passé avec sa locataire ; que, par suite, l'administration n'établissant pas que la SCI Fantasia II avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de location de locaux nus n'a pu régulièrement procéder à une évaluation d'office de la taxe, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société requérante doit obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ; Sur la demande de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI FANTASIA II a bénéficié, au cours de la période litigieuse, à sa demande, de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant non contesté de 181 797 F ( 27 714,78 €) ; que la société requérante, qui n'avait pas opté pour l'assujettissement à la taxe ne pouvait prétendre à ces remboursements ; qu'il convient, par la voie de la compensation et sur le fondement de l'article L. 203 précité, de limiter la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la reprise des droits à déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI FANTASIA II est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la totalité de sa demande de décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la SCI FANTASIA II au titre des frais exposés par elle dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La SCI FANTASIA II est déchargée de la différence entre les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés et le montant de 27 715 €. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne en date du 18 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI FANTASIA II est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FANTASIA II et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01601