CETATEXT000017999515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 06NC00039, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00039 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS HOCHE SOCIETE D'AVOCATS Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 novembre 2006, présentée pour la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE, venant aux droits de la société Synthelabo Biomoleculaire, ayant son siège 1 avenue Pierre Brossolette à Chilly-Mazarin
(91385), par Me Quentin ; la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-02592, 04-02842, 04-05583, 05-00994 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; 2°) de prononcer la décharge demandée, soit la somme totale de 314 808 € ; La société soutient que : - les droits de la défense n'ont pas été respectés dès lors que le local de référence n'étant pas clairement identifié, elle n'a pas pu apprécier sa pertinence ; - le local type ME 21 du procès-verbal de révision foncière dont la surface pondérée est très proche de celle de l'établissement situé 16 rue d'Ankara à Strasbourg doit être retenu comme local de référence pour la détermination de sa valeur locative foncière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que si la fiche de calcul sur laquelle figurent les modalités de détermination de la valeur locative des locaux à raison desquels la société requérante a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle mentionnait par erreur le local type C 17 au lieu de ME 17, les autres éléments tels que la case ME cochée et la valeur unitaire lui permettaient d'identifier le local type retenu comme terme de comparaison ; qu'en outre, l'administration n'ayant pas procédé au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties, le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense, résultant de l'inexactitude de l'information donnée sur la détermination des bases d'imposition, ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE soutient que le local type ME 21 dont la superficie, évaluée à 4 500 m², est proche de la surface pondérée de 4 112 m² dont elle dispose, doit être retenu comme terme de comparaison ; que, toutefois, ce local, qui a été construit en 1900 et qui accueille des bureaux administratifs, ne répond pas aux mêmes caractéristiques que celles de l'immeuble moderne appartenant à la société, édifié au cours des années 1970 ; que, dès lors, le choix du local type ME 21 ne serait pas plus pertinent que celui du local type ME 17 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SANOFI SYNTHELABO RECHERCHE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC0039