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06NC00044

CETATEXT000017999517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06NC00044, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00044 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MAURIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Zef X, demeurant ..., par Me Maurin, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400104 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2003 par laquelle le Préfet de la Haute-Saône l'a astreint à résider sur le secteur des communes de Frotey les Vesoul et Vesoul ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement a, à tort, déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; - il a engagé une procédure tendant à obtenir le relèvement de son interdiction judiciaire du territoire ; - il devait bénéficier de plein droit des dispositions de la loi du 26 novembre 2003 interdisant la « double peine » ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2007 fixant la clôture d'instruction au 4 mai 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner par elle-même l'annulation qu'il appartient seulement au juge d'appel saisi de cette contestation, après avoir relevé cette erreur, de se prononcer lui-même, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le bien-fondé du moyen écarté à tort, au même titre que sur les autres moyens d'appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que M. X l'indiquait expressément dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 14 octobre 2005, après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'il n'avait pas soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué dans le délai de recours, la seule mention, de l'absence d'explications du rejet de son recours gracieux ne pouvant être regardée comme constituant une critique de la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2003 ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que le jugement est irrégulier, ni que c'est à tort que, pour écarter son moyen tiré du défaut de motivation, le Tribunal administratif de Besançon a considéré qu'il s'agissait d'un moyen nouveau, irrecevable car ne se rattachant pas à une cause juridique soulevée dans le délai de recours contentieux ; Considérant, en deuxième lieu, que la Cour d'appel de Besançon ayant rejeté sa demande de relèvement d'interdiction du territoire, par arrêt du 2 septembre 2004, l'autorité administrative était tenue de pourvoir à l'exécution de cette peine complémentaire ; que la circonstance que M. X s'est pourvu en cassation contre cet arrêt est inopérante à l'appui du recours formé contre l'arrêté préfectoral l'assignant à résidence ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X entend se prévaloir des dispositions de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 susvisée, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, et permettant d'être relevé de la peine d'interdiction du territoire français outre qu' il n'établit pas avoir engagé une procédure en vue de bénéficier de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt susmentionné de la Cour d'Appel de Besançon, que sa situation n'entre pas dans le champ d'application de cette loi ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de la procédure de relèvement de la peine d'interdiction du territoire français prévue par ces dispositions ; Considérant, en dernier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à une vie familiale normale en le maintenant éloigné de son épouse et de ses enfants, le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent, dès lors, être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. 2 06NC00044

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