CETATEXT000017999519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 06NC00135, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00135 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SCHMITT Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2007, présentée pour la SARL MERCURAL, ayant son siège 33 avenue Foch à Colmar.
(68000),représentée par son gérant, par Me Schmitt, avocat ; la SARL MERCURAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204428 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais exposés ; La société soutient que : - en n'organisant pas la visite des lieux qu'elle a réclamée, le vérificateur a méconnu le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité ; - l'utilisation professionnelle des locaux loués a été admise par la commission départementale des impôts et résulte notamment des factures téléphoniques, des factures d'achat de mobilier, de la liste des clients, d'un devis accepté pour l'achat d'un standard et de matériel téléphonique et a été constaté par huissier ; - la quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée déductible des loyers et charges locatives doit être portée à 30 %, le fait que les locaux ne seraient occupés que pendant la moitié de l'année étant sans incidence sur le taux d'occupation professionnelle des locaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 13, qui se bornent à prévoir la vérification sur place de la comptabilité n'imposaient pas la vérification sur place de la consistance et de l'affectation des biens loués ; que si la société requérante soutient que le vérificateur a refusé de donner suite à sa demande d'organiser une visite de la villa qu'elle a prise en location à ..., cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité ; Sur le bien- fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : «
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; Considérant que l'administration a limité la quote-part déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers et charges locatives versés par la SARL MERCURAL à la SCI Capsud à 15 % de leur montant ; que si la commission départementale des impôts a tenu compte, dans son avis, de l'occupation limitée à six mois par an des locaux pris à bail, cet avis qui ne liait pas l'administration, n'impliquait pas que la proportion devait être portée à 30 % pour l'année entière ; qu'il est constant que la villa prise en location à ..., située dans un quartier résidentiel, entourée d'un jardin paysager et disposant d'une piscine est destinée à l'habitation, à l'exclusion de la pièce à usage de bureau dont l'accès est indépendant et qui ne communique pas avec le reste de la maison ; que la société requérante a, d'ailleurs, regardé l'occupation de la villa par ses dirigeants comme un avantage en nature consenti à ceux-ci ; que ni la production de factures de mobilier, d'un ordinateur et d'installations de télécommunications susceptibles d'être installés dans le bureau, ni les constats d'huissier effectués après la fin des opérations de vérification de la société requérante et de la SCI Capsud, qui ont les mêmes associés, ne suffisent à établir l'usage professionnel des autres parties de la villa ; que si la requérante entend se référer à la répartition entre l'usage professionnel et l'habitation admise par le centre des impôts fonciers de Draguignan, celle-ci ne résulte que d'une évaluation d'office effectuée à partir de la seule déclaration de changement d'activité et, contrairement à ce que soutient la requérante, sans visite des lieux ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'ainsi, la société MERCURAL n'établit pas que c'est à tort que l'administration a refusé de considérer que les loyers devaient être regardés comme exposés dans l'intérêt de l'exploitation à raison de 30 % comme elle le soutient et a limité cette proportion à 15 % ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a remis en cause la déduction par cette dernière de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MERCURAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL MERCURAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MERCURAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 06NC00135