CETATEXT000017999523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 06NC00167, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00167 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SCHMITT Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour la SCI RIVIERA, ayant son siège 40 avenue de la Gare à Erstein
(67150), représentée par son gérant, par Me Schmitt ; la SCI RIVIERA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203991 du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1997 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais exposés ; La société soutient que : - les produits perçus par un assujetti dans le cadre de son activité économique ne sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée que s'ils sont la contrepartie d'un service individualisable, proportionnelle à la valeur du service rendu ou du bien livré ; - aucune prestation individualisable n'a été réalisée en contrepartie de la subvention que Gaz de Strasbourg a pris la décision unilatérale de verser ; - la subvention n'est pas proportionnelle au nombre de logement concernés et il n'est pas démontré qu'elle représente la recette d'une année de fourniture de gaz ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'en application de ces dispositions, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Gaz de Strasbourg s'est engagé, par une lettre du 14 mai 1997, à prendre en charge les travaux d'amenée du réseau du gaz et la réalisation des branchements, jusqu'au mur en sous-sol, des immeubles que la SCI RIVIERA projetait de construire et à lui accorder une prime d'équipement d'un montant forfaitaire exceptionnel de 230 000 F, payable après la mise en service de l'ensemble des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire au gaz naturel des 67 logements ; que le versement de cette prime doit être regardé comme ayant un lien direct avec la possibilité pour Gaz de Strasbourg de fournir une quantité de gaz supérieure à celle qui serait résultée d'un simple raccordement au réseau, sans équipement des logements avec des chaudières et des appareils de chauffage fonctionnant au gaz naturel ; que si la société requérante soutient que l'administration n'établit pas que le montant forfaitaire exceptionnel de 230 000 F correspond à la recette d'une année de gaz fourni pour 67 logements ni que, compte tenu de la durée de vie moyenne des appareils, l'engagement de les installer a été rémunéré à hauteur de 7 à 10 %, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations de l'administration ; que le seul fait que la lettre du 14 mai 1997 n'indique pas que le montant de la prime litigieuse aurait été déterminé en fonction du nombre d'appartements équipés ne permet pas d'affirmer que tel n'a pas été le cas ; que si les actes de vente des appartements ne stipulent pas l'obligation d'utiliser le gaz, Gaz de Strasbourg a posé comme condition au paiement de la prime que l'ensemble des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire livrées par la société requérante fonctionnent au gaz ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le niveau des avantages retirés par Gaz de Strasbourg de la fourniture d'un volume supplémentaire d'énergie était en rapport avec la contre-valeur versée à la société requérante ; qu'elle était, dès lors, fondée à assujettir la prime d'équipement versée par Gaz de Strasbourg à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RIVIERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SCI RIVIERA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RIVIERA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00167