CETATEXT000017999537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/10/2007, 06NC00571, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00571 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP LALUET MACE ALLOUARD M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 avril 2006, présentée pour M. Fabien Y, demeurant ..., par la SCPA Jean Charles Seyve et Matthieu Seyve ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404571 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2004 par laquelle le conseil de fabrique de l'église d'Epping l'a informé de l'accord donné à la cession du bail de M. Yves X au profit de son épouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - la lettre en date du 24 août 2004 par laquelle le président du conseil de fabrique de l'église d'Epping l'a informé de l'accord donné par le conseil à la cession du bail de M. Yves X au profit de son épouse vaut refus du conseil de faire droit à sa demande de location et constitue comme tel une décision lui faisant grief, d'autant qu'une autorisation administrative d'exploiter ces terres lui a été accordée par le préfet de la Moselle et que, bénéficiaire de la dotation aux jeunes agriculteurs, il bénéficie d'une priorité pour la location de terres consentie par une personne morale de droit public ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2007, présenté pour Mme Martine X demeurant ..., par Me Davidson, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête ne comportant pas de critique des motifs du jugement est irrecevable ; - seule la délibération du conseil de fabrique de lui donner ses terres à bail constitue une décision faisant grief ; la lettre du 24 août 2004 par laquelle le président du conseil l'a informé du sens de cette délibération ne constitue qu'une mesure d'information insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - la violation éventuelle par M. X de ses obligations résultant de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut des fonctionnaires serait sans incidence sur la légalité des contrats de droit privé passés avec le conseil de fabrique d'Epping ; la profession d'exploitant agricole n'empêche pas le preneur en place d'avoir d'autres professions ; - le conseil de fabrique n'était pas habilité à exiger qu'elle produise une autorisation administrative d'exploiter ; le bail était conclu sous réserve qu'elle obtienne l'autorisation d'exploiter et elle a obtenu une autorisation en ce sens le 25 novembre 2004 ; - les dispositions de l'article L. 411-5 du code rural relatives à la priorité d'attribution au jeunes agriculteurs ne s'appliquent pas aux fabriques de l'Eglise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2007, présenté pour le conseil de fabrique d'Epping, ayant son siège 25 rue du Moulin à Epping
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.