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06NC00685

CETATEXT000017999559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC00685, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00685 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRAND Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 11 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 28 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE WOLFISHEIM, par Me Brand, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Brun Habitat, l'arrêté du maire de la commune, en date du 26 août 2004, portant refus de délivrance d'un permis de construire sur un terrain situé ... et lui a enjoint le réexamen de la demande de la société Brun Habitat dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Brun Habitat devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la société Brun Habitat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la toiture du garage souterrain accolé à la construction constitue une simple dalle et non une terrasse, laquelle fait partie intégrante de la construction ; le projet comprend un garde-corps perpendiculaire à la limite séparative et dépassant d'au moins un mètre le niveau du terrain naturel ; - le tribunal a commis une erreur, en droit et en fait, en estimant que les accès et la desserte du projet étaient conformes aux dispositions de l'article 3UA du plan d'occupation des sols ; la voie de desserte, qui est une voie privée appelée à desservir plusieurs immeubles, est soumise aux respects des dispositions de l'article 3 UA imposant une largeur minimale ; l'accès au droit de la limite de propriété ne présente pas la largeur minimale de six mètres telle qu'imposée par les règlements du plan d'occupation des sols ; - en estimant que la largeur de la rue des Moulins suffit à garantir la sécurité du débouché sur ladite voie, le tribunal a fait une appréciation erronée de la situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2006 et le 31 août 2007, présentés pour la société Brun Habitat, par le cabinet d'avocats Hoepffner-Seguin-Kretz-Anstett-Gardea-Tscheiller-Weiss-Le Discorde ; la société conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE WOLFISHEIM le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le muret visé est implanté à 4 mètres de la limite parcellaire et ne constitue pas à proprement parler une partie du bâtiment et encore moins une terrasse prolongeant ce dernier ; en tout état de cause, la faible épaisseur de la dalle ne permettait pas de qualifier la toiture du garage de construction soumise à permis de construire et aux dispositions de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols ; - les dispositions de l'article 3 UA relatives aux accès sont respectées ; quant à la voirie intérieure, elle présente dans sa partie la plus étroite une largeur de 4,40 m et non de 3,60 m, ce qui respecte les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoient qu'aucune voie privée ouverte à la circulation ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres ; en droit, cette voie est une desserte strictement interne réservée aux occupants de l'immeuble et non une voie privée ouverte à la circulation ; - la commune ne justifie pas davantage en appel que l'accès sur la rue des Moulins présenterait un risque effectif pour la sécurité des riverains et des usagers ; Vu l'ordonnance fixant au 6 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Brand, avocat de la COMMUNE DE WOLFISHEIM, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2004 du maire de Wolfisheim : Considérant qu'aux termes de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WOLFISHEIM : «1.1 Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives latérales sur une profondeur maximum de 30 mètres comptés à partir de l'alignement ; 1.2 L'implantation des constructions définies au § 1.1 ci-dessus, le long de la limite séparative, peut être imposée notamment lorsque sur la parcelle voisine il existe un mur aveugle en attente. 1.3 Au-delà de cette profondeur de 30 mètres, des constructions peuvent être implantées le long des limites séparatives si leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres» ; Considérant que le projet de construction présenté par la société Ab Capim, aux droits de laquelle vient désormais la société Brun Habitat, porte sur l'édification au-delà d'une profondeur de 60 mètres comptés à partir de l'alignement, d'un immeuble collectif de neuf logements ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe joints au dossier de la demande de permis de construire qu'une rampe, recouverte d'une dalle accolée à la construction et terminée par un muret en limite de propriété, permet l'accès au parking situé en sous-sol de l'immeuble ; qu'elle doit ainsi être regardée comme faisant partie intégrante de la construction, laquelle, d'une hauteur de 13 mètres, excède la limite fixée par l'article 7 UA du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 26 août 2004 du maire de la COMMUNE DE WOLFISHEIM refusant à la société Brun Habitat la délivrance du permis de construire, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le maire avait fait une inexacte application desdites dispositions ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Brun Habitat devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en admettant même que, comme le soutient la société Brun Habitat, le maire n'ait pu légalement se fonder, pour prendre l'arrêté contesté, sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols de la commune et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, il résulte des pièces versées au dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif, légalement justifié, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE WOLFISHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté susvisé du 26 août 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE WOLFISHEIM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Brun Habitat demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Brun Habitat le paiement à la COMMUNE DE WOLFISHEIM de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 14 mars 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Brun Habitat devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La société Brun Habitat versera à la COMMUNE DE WOLFISHEIM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Brun tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WOLFISHEIM et à la société Brun Habitat. 2 N° 06NC00685

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