CETATEXT000017999560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC00687, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00687 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ADAM M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006, et complétée par mémoire enregistré le 16 octobre 2006, présentée par M. Henri X, demeurant ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501749 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération du 5 juillet 2005 du conseil municipal de Saulxures-les-Nancy décidant de vendre les parcelles construites AY n° 154, 238, 240 et 243 à la société Maison familiale lorraine et d'accorder sa garantie à ladite société pour le remboursement de deux emprunts qu'elle envisage de contracter afin de financer la construction de 25 logements ; 2°) de faire droit auxdites conclusions ; Il soutient que le projet est entaché d'erreurs manifestes en tant qu'il implique la destruction d'une maison de village occupée par une locataire employée par la commune, ce qui porte atteinte au caractère rural du vieux village, que le choix d'immeubles collectifs repose sur le mépris affiché à l'égard des futurs occupants, que la commune n'a aucun problème foncier et qu'il est ainsi nécessaire d'exclure l'idée de construire des logements collectifs, que cet immeuble est construit à moins de 100 mètres d'une ferme et que le projet va entraîner la disparition de places de stationnement utiles aux usagers de la poste et du restaurant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2006 et complété par mémoire enregistré le 16 mars 2007, présenté pour la commune de Saulxures-les-Nancy par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango ; La commune de Saulxures-les-Nancy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête de M. X est irrecevable en tant qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel et que le moyen tiré de la proximité de la ferme est nouveau en appel et, subsidiairement, infondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de M. X et de Me Dieudonné, avocat de la commune de Saulxures-les-Nancy, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à reprendre en appel l'argumentation qu'il avait développée en première instance à l'encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a décidé de vendre diverses parcelles à la société Maison familiale lorraine et d'accorder sa garantie à ladite société pour le remboursement de deux emprunts qu'elle envisage de contracter afin de financer la construction de 25 logements ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux adoptés par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés de l'absence de débat portant sur la construction de logements sociaux, du caractère inopportun du projet, du choix de l'emplacement et de la méconnaissance du principe de mixité sociale ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir un moyen nouveau tiré de la proximité d'une exploitation agricole de l'immeuble envisagé, un tel moyen ne serait en tout état de cause opérant qu'à l'encontre du permis de construire délivré en vue de l'édification de ces logements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; qu'il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 € à la charge du requérant au titre des frais exposés par la commune de Saulxures-les-Nancy et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Saulxures-les-Nancy une somme de 1 000 € au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, à la commune de Saulxures-les-Nancy et à la société Maison familiale lorraine. 2 N° 06NC00687
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.