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06NC00733

CETATEXT000017999573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC00733, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00733 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRAND Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 19 mai 2006, complétée par mémoires enregistrés le 24 juillet et le 13 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN dont le siège social est situé 16, rue du général de Castelnau à Strasbourg

(67000), représentée par sa présidente, par Me Brand, avocat ; l'ASSOCIATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Strasbourg, en date du 27 juin 2005, approuvant le projet de restructuration de l'îlot de l'Aubette par le groupe Altaréa et sa mise à disposition par bail emphytéotique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'enjoindre à la ville de Strasbourg de saisir, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir, le juge des contrats afin de déclarer la nullité des conventions intervenues en exécution de cette délibération ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'information des conseillers municipaux avait été régulière ; - contrairement à l'analyse des premiers juges, la convention passée entre la ville et la société Altaréa, quelle que soit la qualification juridique retenue pour la désigner, relève des opérations soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la directive 93/37 et la loi du 3 janvier 1991 ; - seule la communauté urbaine et non le conseil municipal de Strasbourg est habilitée à se prononcer sur les travaux à effectuer sur les réseaux, ceux-ci demeurant la propriété de la communauté, le déclassement de la voirie n'ayant pas emporté leur déclassement ; - le tribunal a jugé à tort que le bail emphytéotique n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; - le bail traduit une dénaturation de l'institution du bail emphytéotique dès lors qu'il ne précise pas la teneur et le coût du projet de restructuration ; l'opération se révèle être un montage juridique illégal ; - il appartenait au tribunal d'apprécier l'équilibre du contrat, lequel accorde des avantages injustifiés au titulaire du bail emphytéotique ; lesdits avantages constituent une aide contraire tant au droit interne qu'au droit communautaire ; - la requête est recevable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 mars et le 27 août 2007, présentés pour la commune de Strasbourg, agissant par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocats ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - tant la demande de première instance que la requête d'appel sont irrecevables faute pour l'association de justifier d'un objet social lui donnant qualité et capacité à exercer un recours en annulation ; - le droit à l'information des conseillers a été respecté ; - les réseaux que la ville a entendu regrouper dans une gaine technique sont sa propriété, s'agissant d'installations intérieures à l'Aubette ; en outre, lesdits réseaux ne relèvent pas du bail emphytéotique ; - le bail est régi par les articles L. 451-1 et suivants du code rural qui ne prévoient aucune procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la conclusion d'un tel contrat ; au demeurant, une procédure de mise en concurrence a été organisée ; - la convention ne constitue pas une convention de délégation de service public, ni une concession de travaux publics au sens du droit communautaire des marchés et concessions ; - le contrat ne méconnaît aucunement les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; la possibilité de passer, sur le domaine privé, des baux emphytéotiques administratifs ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion de baux emphytéotiques de droit commun, par application de l'article L. 451-1 et suivant du code rural ; l'assiette du bail ne comporte aucune parcelle relevant du domaine public au moment de sa conclusion ; - le bail n'accorde pas d'avantages injustifiés à son titulaire qui constitueraient des aides publiques au sens de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités locales ; l'invocation de l'article 87 § 1er du Traité de la communauté européenne est dépourvue de tout fondement en droit ; - les conclusions à fin d'injonction ne pourront qu'être rejetées dans la mesure où le bail emphytéotique n'est entaché d'aucun vice propre ; Vu l'ordonnance fixant au 27 juillet 2007 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 4 septembre 2007, l'ordonnance décidant de rouvrir l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne notamment ses articles 87 et 88-3 ; Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ; Vu la directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 du conseil des communautés européennes portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Mme X, présidente de l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN, de Me Brand son avocat et de Me Soler-Couteaux, avocat de la commune de Strasbourg, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Strasbourg : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.» ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un rapport de présentation portant sur le projet de restructuration de l'îlot de l'Aubette et la mise à disposition d'une partie de l'ensemble immobilier au groupe Altaréa, par voie de bail emphytéotique, a été adressé en même temps que la convocation à la séance du conseil municipal de la commune de Strasbourg du 27 juin 2005, aux membres dudit conseil, ainsi, d'ailleurs, que le projet de bail dont la diffusion, en l'absence de demande de la part des conseillers, n'était au demeurant pas obligatoire ; que ce rapport de présentation qui n'avait pas, compte tenu de la nature de l'opération projetée, à définir le chiffrage et les caractéristiques des aménagements envisagés, tient lieu de note de synthèse au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités locales ; que les annexes 3 à 7 du bail ainsi que des indications d'ordre financier ont été communiquées, à leur demande, à certains membres de l'opposition plusieurs jours avant cette séance ; qu'ainsi, l'information des conseillers municipaux est intervenue dans des conditions régulières ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Strasbourg soutient, sans être utilement démentie, que le réseau qu'elle a, par la délibération attaquée, décidé de regrouper dans une même gaine technique, fait partie des réseaux internes à l'immeuble de l'Aubette ; que ledit immeuble étant la propriété privée de la ville, la commune a compétence pour intervenir sur ce réseau ; Considérant, en troisième lieu, que le bail emphytéotique, dont la conclusion est approuvée par la délibération du 27 juin 2005, met, pendant une durée de soixante dix ans, à la disposition de la société Alta Aubette, filiale du groupe Altaréa, une partie de l'ensemble immobilier constitué par l'îlot de l'Aubette, à charge pour le preneur, et moyennant paiement par lui d'une redevance annuelle, de procéder sur ces biens, représentant une surface de 6 600 m², à la restauration du bâti et à la création d'espaces commerciaux et d'une résidence de tourisme de standing ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la sous-location à la ville d'un local d'environ 100 m² à l'intérieur de l'ensemble immobilier, le bail n'a été conclu ni en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ni pour la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de cette dernière ; qu'il ne relève pas, en conséquence, des dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités locales mais de l'article L. 451-1 du code rural ainsi que le confirment d'ailleurs les clauses du bail autorisant le preneur à céder son droit réel sur les biens mis à sa disposition ainsi que celles prévoyant la résiliation du bail par la voie judiciaire ; qu'il en résulte qu'un tel bail, ainsi que l'a relevé le tribunal par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, ne constitue pas une délégation de service public, ni ne présente le caractère d'une opération ou d'une concession de travaux publics ; qu'il pouvait, dès lors, être librement consenti sans qu'il y ait lieu, pour le bailleur, lequel a cependant entrepris des mesures de publicité et de mise en concurrence, de soumettre l'opération au code des marchés publics ainsi qu'à la directive 93/37 du 13 juin 1993 relative aux marchés publics de travaux et concessions de travaux ; qu'il ne constitue pas davantage, compte tenu de la nature privée des opérations qu'il prévoit, un contrat de partenariat au sens des dispositions des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossiers, eu égard à la nature du projet et aux obligations d'aménagement mises à la charge de la société Alta Aubette, fussent-elles non chiffrées dans le contrat de bail, que la commune aurait octroyé au preneur des avantages injustifiés qui seraient constitutifs d'une aide publique au sens des articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités locales, lesquels sont la transcription des obligations découlant de l'article 88.3 du Traité instituant la communauté européenne ; que l'article 87 du même traité ne s'impose qu'aux Etats signataires et ne saurait être utilement invoqué par l'association requérante ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'association tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Strasbourg de saisir, dans les quinze jours du prononcé de la décision, le juge du contrat ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN le paiement à la commune de Strasbourg de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN versera à la commune de Strasbourg la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AUBETTE DEMAIN et à la commune de Strasbourg. 2 N° 06NC00733

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