← France

06NC00766

CETATEXT000017999580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC00766, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00766 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu I) la requête enregistrée le 24 mai 2006 sous le n° 06 NC 00766, complétée par mémoire du 29 août 2007, présentée pour Mme Stéphanie X demeurant ..., par Me Brand, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402906 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 avril 2004 du conseil municipal de Munchhouse approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Munchhouse le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'avis rendu par le commissaire enquêteur n'est pas motivé en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement partiel du terrain de la requérante en zone inconstructible n'avait pas à être justifié ; - la décision viole la délibération du 8 septembre 1992, devenue définitive, qui s'était prononcée en faveur du caractère constructible du terrain et avait ainsi créé des droits au profit de la requérante ; - le classement en deux zones de la parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le tribunal a insuffisamment précisé les motifs du rejet de ce moyen ; le plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il crée une zone à urbaniser AUs dont près de la moitié est située au-delà de la limite d'urbanisation du schéma directeur ; l'interdiction d'accès direct à la voie publique est illégale car intervenue après enquête publique et entachée d'erreur de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération est entachée d'erreur de fait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2006 et les 27 août et 6 septembre 2007, présentés pour la commune de Munchhouse, représenté par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de Mme X le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'avis du commissaire est régulièrement motivé ; - l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme qui fixe le contenu du rapport de présentation n'impose aucunement aux auteurs du plan local d'urbanisme de justifier du classement de telle ou telle parcelle ; aucune disposition législative ou réglementaire, aucun principe général du droit n'impose la motivation de la délibération approuvant un plan local d'urbanisme ; - Mme X ne tire aucun droit d'une délibération par laquelle le conseil municipal a exprimé un avis favorable à la délivrance d'un certificat d'urbanisme ; - la délibération n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; le tribunal a suffisamment motivé le rejet de ce dernier moyen ; - la modification consistant à interdire les installations classées soumises à autorisation en zone agricole ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ; l'interdiction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Vu, enregistré le 2 février 2007, le mémoire en intervention volontaire, complété le 27 août 2007, présenté pour la SARL Kaibacker, dont le siège est situé route de Reguisheim à Munchhouse, représenté par son gérant en exercice, par Me Brand, avocat ; la SARL conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient que son intervention est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la procédure a été irrégulière ; que l'interdiction d'installations classées en zone agricole affecte l'économie générale du plan d'occupation des sols et nécessitait une enquête publique complémentaire et la consultation de la chambre d'agriculture ; que la décision est illégale en ce qu'elle vise à interdire toute implantation d'installations classées sur le territoire de la commune ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; Vu II) la requête enregistrée le 24 mai 2006 sous le n° 06NC00767, complétée par mémoire enregistré le 31 août 2007, présentée pour M. Jean-Claude demeurant ..., par Me Brand, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402661 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 avril 2004 du conseil municipal de Munchhouse approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Munchhouse le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a répondu ni au moyen tiré de ce que le maire avait, dans le compte rendu d'une réunion du 17 février 2004, transformé l'opposition d'un certain nombre d'habitants au plan local d'urbanisme en avis favorable, ni à celui tiré de ce qu'il était personnellement intéressé au projet et avait cherché à influencer des propriétaires ; - l'avis rendu par le commissaire enquêteur n'est pas motivé en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; - la justification par le tribunal du recours au huis clos, pour l'adoption de la délibération contestée, est entachée d'erreur de fait, aucun fait avéré ne venant établir l'atteinte à l'ordre public ; les règles du huis clos ont été méconnues ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la création d'une zone artisanale ne devait générer aucune nuisance en raison de l'interdiction des activités industrielles ; les caractéristiques de la zone, et notamment son absence de desserte cohérente, sont contraires à l'objectif du plan local d'urbanisme visant à favoriser l'implantation et l'accueil des entreprises ; - le jugement est entaché de contradiction et d'erreur de fait en ce qui concerne le classement de la zone AUs ; le classement de la zone à urbaniser qui distingue une zone AUc et une zone AUs est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le règlement du plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il interdit de manière générale et absolue les industries et les installations classées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2006, le 27 août et le 6 septembre 2007, présentés pour la commune de Munchhouse, représenté par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de M. et de la SARL KAIBACKER le paiement de la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; - l'avis du commissaire est régulièrement motivé ; le commissaire enquêteur est en droit d'émettre des recommandations ou suggestions qui n'entachent en rien son avis ; - le huis clos s'est déroulé dans des formes régulières ; le recours au huis clos a été justifié par le climat délétère dans lequel s'est déroulée l'élaboration du plan local d'urbanisme ; - c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que constituerait la création du secteur AUe ; le tribunal a correctement qualifié les conditions de desserte de la zone AUc ; le découpage de la zone AUc en deux secteurs est justifié par des considérations d'urbanisme ; - la commune a respecté le principe d'équilibre entre les différentes zones, visé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - la modification consistant à interdire les installations classées soumises à autorisation en zone agricole ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ; l'interdiction n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Vu, enregistrés le 2 février et le 27 août 2007, les mémoires en intervention volontaire présentés pour la SARL KAIBACKER, dont le siège est situé route de Reguisheim à Munchhouse, représenté par son gérant en exercice, par Me Brand, avocat ; la SARL conclut aux mêmes fins que la requête ; Elle soutient que son intervention est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la procédure a été irrégulière ; que l'interdiction d'installations classées en zone agricole affecte l'économie générale du plan d'occupation des sols et nécessitait une enquête publique complémentaire et la consultation de la chambre d'agriculture ; que la décision est illégale en ce qu'elle vise à interdire toute implantation d'installations classées sur le territoire de la commune ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; Vu les ordonnances fixant, dans chacune des deux affaires, au 6 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Brand, avocat de Mme X, de M. et de la SARL KAIBACKER,et de Me N'Guyen, de la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Munchhouse, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des deux requêtes : Considérant que les requêtes n°s 06NC00766 et 06NC00767 sont dirigées contre la même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention volontaire : Considérant que la SARL Kaibacker qui vient au soutien des deux requêtes a intérêt à l'annulation de la délibération en date du 30 avril 2004 du conseil municipal de Munchhouse approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la délibération du 30 avril 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : «Les séances des conseils municipaux sont publiques./ Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés qu'il se réunit à huis clos…» ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 30 avril 2004 au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, que le maire de Munchhouse, évoquant les conditions de la tenue de la précédente réunion et l'importance des points à traiter dans l'intérêt général des habitants, a proposé et obtenu des membres du conseil de débattre à huis clos afin de ne pas troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée et de ne pas porter atteinte à la sérénité des débats ; que si, lors de la procédure d'élaboration du projet de plan local d'urbanisme, des pétitions ont été adressées au maire de la commune pour manifester l'opposition de certains habitants à la création d'une zone artisanale et pour recadrer le sens de leurs interventions lors de la réunion publique tenue le 17 février 2004, ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, établir la réalité des troubles invoqués par l'autorité municipale, alors que, par ailleurs, le rapport du commissaire enquêteur ne fait état d'aucune tension particulière ; qu'il n'est, au surplus, pas utilement démenti par la commune que l'ordre de jour de la réunion du conseil précédant celle du 30 avril ne portait aucunement sur le projet de plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, la réalité des troubles ayant motivé la décision du conseil municipal de siéger à huis clos n'est pas établie ; que, par suite, la décision de recourir au huis clos repose sur des faits matériellement inexacts ; que la délibération contestée du 30 avril 2004 qui a été prise, dès lors, encourt l'annulation ; Considérant qu'aucun des autres moyens des requêtes susvisées n'est de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Munchhouse à verser à Mme X et M. une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions de la commune de Munchhouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : L'intervention de la SARL Kaibacker est admise. Article 2 : Les jugements nos 0402906 et 0402661 en date du 28 mars 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg et la délibération du 30 avril 2004 du conseil municipal de Munchhouse sont annulés. Article 3 : La commune de Munchhouse versera à Mme X et à M. la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Munchhouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie X, à M. Jean-Claude , à la SARL Kaibacker et à la commune de Munchhouse. 2 Nos 06NC00766, 06NC00767

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.