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06NC00865

CETATEXT000017999585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 06NC00865, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00865 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS JAXEL ET AUBE M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ..., par Me Aube, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0300296 en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de leur accorder la décharge totale de ces impositions, en droits et pénalités ; 3°) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 2 300 € pour le remboursement des frais exposés ; M. et Mme X soutiennent que : - les notifications de redressement sont insuffisamment motivées ; - la procédure de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle est entachée d'irrégularités ; - les sommes considérées comme revenus d'origine indéterminée ont pu être justifiées ; en 1996, il s'agissait de la vente de meubles et de mouvements patrimoniaux mineurs ; en 1997, les crédits bancaires en cause correspondent respectivement au remboursement d'un prêt ayant financé une cuisine, à des transferts entre comptes, ainsi qu'une modeste somme de 5 000 € qui ne saurait être assimilée à un revenu, et aux produits du compte épargne ; le solde de la balance des espèces est principalement déterminé à partir d'espèces d'un montant de 911 400 F découvertes dans un coffre loué à M. X ; or, il ressort de la procédure pénale engagée envers l'intéressé que cet argent ne lui appartenait pas et il a, en outre, été confisqué ; - la nouvelle base légale admise par le tribunal administratif, qui conduit à imposer cette dernière somme dans les bénéfices industriels et commerciaux, prive les contribuables de leurs garanties ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les moyens tirés de vices de la procédure d'imposition, notamment d'une insuffisante motivation des redressements, sont soit inopérants soit non fondés ; - le requérant, qui ne critique pas le jugement attaqué, n'établit pas le mal-fondé des redressements en litige ; - le contribuable a été, à bon droit, imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour une somme retrouvée dans un coffre loué dans une banque, et provenant d'un trafic illicite de produits stupéfiants ; Vu la note, en date du 12 septembre 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour informe les parties au litige que les conclusions de la requête pourraient être déclarées irrecevables en tant qu'elles concernent le montant, en bases, de 11 399 F, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997, dès lors que la décharge en a été prononcée par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, pour soutenir à nouveau en appel que l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle entrepris à leur encontre et qui a abouti aux suppléments d'impôt sur le revenu contestés, au titre des années 1996 et 1997, serait entaché d'irrégularités, en particulier d'une insuffisance de motivation des redressements qui leur ont été notifiés, les requérants reprennent l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg, sans apporter d'élément nouveau, et sans critiquer la motivation du jugement attaqué relative à ces questions de procédure ; qu'ainsi, ils ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ces moyens, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que, par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé aux contribuables une décharge, en bases de 11 399 F, au titre de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1997, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que le tribunal a estimé que ce montant correspondait à des revenus, générés par un compte épargne et par un plan d'épargne logement, non imposables par nature ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête d'appel, en tant qu'elles sollicitent la décharge de l'impôt correspondant à ces mêmes revenus issus de l'épargne des contribuables, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Considérant, en second lieu, que, pour contester devant la Cour les autres sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 1996 et 1997, les requérants reprennent l'argumentation développée devant les premiers juges, sans apporter aucun élément nouveau ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que ces derniers auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant ces redressements ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que la base des bénéfices industriels et commerciaux, imposés au nom de M. X, au titre de l'année 1997, correspond au solde inexpliqué d'une balance des espèces, fixé en définitive à 708 500 F ; que ce montant prend notamment en compte une somme en espèces, non déclarée, de 911 400 F, découverte le 6 mai 1997, dans le cadre d'une procédure pénale, dans un coffre loué par M. X auprès d'une banque ; que l'imposition du montant de 708 500 F sus-mentionné, initialement rattaché aux revenus d'origine indéterminée, a été maintenue dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par le tribunal administratif, qui a admis sur ce point la substitution de base légale sollicitée par l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que le vérificateur a eu connaissance, le 12 novembre 1998, par l'exercice de son droit de communication, des pièces de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. X, permettant d'établir, par des indices précis et concordants, que les espèces sus-évoquées provenaient d'un trafic de produits stupéfiants ; que le requérant n'établit pas, en alléguant des engagements occultes envers d'autres participants au trafic sus-évoqué, que les espèces en cause, déposées dans un coffre qu'il avait personnellement loué depuis le 11 février 1997, n'auraient pas constitué un revenu à sa disposition au sens de l'article 12 précité, et susceptible, par suite, de générer un bénéfice imposable à son nom, par application de la loi fiscale ; qu'est également sans incidence sur le caractère imposable de ces espèces la circonstance qu'elles ont été confisquées en exécution d'un jugement pénal intervenu le 14 mai 2001 ; Considérant, en second lieu, que le contribuable se trouvait en situation d'évaluation d'office d'un bénéfice commercial issu de sa participation à un trafic de stupéfiants, à défaut de toute déclaration de sa part, conformément à l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pu admettre la substitution de base légale sus-analysée, sans porter atteinte aux garanties des contribuables organisées par la loi fiscale, dont d'ailleurs aucune n'est formellement invoquée, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 5 N° 06NC00865

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