CETATEXT000017999586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC00872, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00872 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA COSSALTER Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par la SCP Mallet-Tissot, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201226 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître l'état d'emprise irrégulière imputable à la commune de Tucquegnieux du fait de la pose de canalisations sous un terrain lui appartenant et à faire injonction à celle-ci de faire cesser ladite emprise en supprimant toute conduite menant au réseau public d'assainissement ; 2°) de faire droit aux demandes sus mentionnées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tucquegnieux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la parcelle de terrain qu'il revendique appartient au domaine public communal ; - le tribunal devait surseoir statuer et renvoyer la question de la propriété du terrain en cause au juge judiciaire ; - seule l'injonction fondée sur les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative permet de faire cesser l'emprise irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction fixée au 14 juin 2007 à l6 heures et notifiée aux parties conformément à l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de M. X et de Me Cossalter, avocat de la Commune de Tucquegnieux, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Patrick X a demandé à la commune de Tucquegnieux de faire cesser l'emprise, selon lui irrégulière, qu'aurait constitué la pose, par ladite commune, de canalisations d'évacuation des eaux usées et de conduite de gaz desservant une maison voisine, sur un terrain dont il revendique la propriété ; Considérant que l'acte sous seing-privé en date du 29 septembre 1953 et le plan y annexé produits au dossier par M. X, ne soulèvent aucune difficulté d'interprétation et font apparaître que la propriété d'un ancien chemin dénommé « vieux chemin » cédée à M. Y, auteur de M. X, d'une contenance de 67 centiares, n'inclut pas la portion de terrain revendiquée par l'intéressé qui ne saurait dès lors soutenir que l'intervention de la commune de Tucquegnieux présente le caractère d'une emprise irrégulière portant atteinte à un droit réel immobilier dont il serait titulaire ; que, dès lors, la question de propriété ne présente pas une difficulté sérieuse justifiant la saisine de l'autorité judiciaire ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur sa demande, sans subordonner sa décision au jugement de la question de propriété de la parcelle litigieuse qui n'avait pas à faire l'objet d'une question préjudicielle ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de faire cesser l'emprise et à mettre à la charge de la commune de Tucquegnieux le paiement à M. X de frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la commune de Tucquegnieux. 2 06NC00872
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.