CETATEXT000017999587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC00946, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00946 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LETANG M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE POUSSAYDIS, dont le siège social est 43 rue Eugène Ducretet à Mulhouse
(68200), par Me Page, avocat ; la SOCIETE POUSSAYDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500138 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Scycadis, annulé la décision en date du 8 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Moselle lui a accordé l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne Super U sur le territoire de la commune de Sainte-Ruffine ; 2°) de rejeter la demande de la société Scycadis devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre une somme de 4 000 € à la charge de la société Scycadis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen d'annulation tiré de ce que la commission départementale d'équipement commercial aurait omis de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes d'équipements commerciaux, dès lors que ce moyen est repris d'un arrêt du Conseil d'Etat dont la commission n'a pu utilement prendre connaissance et qu'en pratique, même si la décision ne le mentionne pas, les membres de la commission ont recherché si le projet était de nature à provoquer un gaspillage des équipements commerciaux dans la zone de chalandise ; - après la réalisation du projet, la densité commerciale en magasins alimentaires demeurera inférieure aux moyennes départementale et nationale et qu'ainsi l'autorisation pouvait être accordée sans qu'il soit besoin d'examiner les effets positifs du projet ; - en outre le projet comporte de nombreux effets positifs et permet de renforcer la concurrence ; - il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'écarter les autres moyens soulevés par la société Scycadis devant le tribunal administratif, tirés de la prétendue irrégularité de la présidence de la commission départementale, de l'irrégularité de la composition de celle-ci, de la méconnaissance de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 et de l'article L. 720-3 III du code de commerce, de l'irrégularité de la composition du dossier de demande, de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'inexacte délimitation de la zone de chalandise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2006, présenté pour la société Scycadis, par Me Létang ; La société Scycadis conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 € soit mise à la charge de la SOCIETE POUSSAYDIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 mai 2007, l'acte par lequel Me Page, avocat de la SOCIETE POUSSAYDIS, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu, enregistré le 8 juin 2007, le mémoire présenté pour la société Scycadis par lequel celle-ci précise accepter le désistement de la SOCIETE POUSSAYDIS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Camus, avocat de la SOCIETE POUSSAYDIS, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement : Considérant que le désistement de la SOCIETE POUSSAYDIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE POUSSAYDIS une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société Scycadis et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE POUSSAYDIS. Article 2 : La SOCIETE POUSSAYDIS versera à la société Scycadis une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE POUSSAYDIS, à la société Scycadis et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 06NC00946