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06NC01031

CETATEXT000017999589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 06NC01031, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01031 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Klein-Rocher, avocate associée de Fidal ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-00674 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, mis à leur charge au titre de l'année 1998 ; 2°) de leur accorder la décharge de cette imposition ; 3°) de leur faire payer, par l'Etat, une somme de 1 000 €, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le bien-fondé de ce rappel d'impôt, au motif que l'exploitation du navire « Saint-Barth Ferry », dont les contribuables ont acquis des quirats, n'aurait jamais été mis en exploitation ; cette condition de l'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts a été respectée en 1999 ; - les contribuables se prévalent également de l'article 238 bis HN du même code et relèvent que le délai de livraison du navire, prescrit par ces dispositions, a été respecté, ce dont le tribunal administratif n'a pas tenu compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 30 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que les contribuables ne remplissaient pas les conditions prévues aux articles 238 bis HA et HN du code général des impôts, pour pouvoir déduire l'acquisition de leurs quirats des bases de leur impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :  le rapport de M. Bathie, premier conseiller,  et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui avaient acquis quarante quirats de la co-propriété du navire « Saint-Barth Ferry », avaient déduit de leurs bénéfices industriels et commerciaux, le prix payé pour cet achat, soit 400 000 F, au titre de l'année 1998, puis leurs quotes-parts des déficits de l'exploitation de ce bien, au titre des années 1999 et 2000, sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, transférées sous l'article 217 undecies nouveau, en vertu de l'article 18 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, régissant les investissements réalisés outre-mer ; que l'administration, qui avait constaté l'absence d'exploitation de ce navire, prévu pour le transport de passagers aux Antilles, a retiré le 9 novembre 2001, l'agrément qu'elle avait donné initialement le 25 mars 1997 à cet investissement, et qui conditionnait la déduction, par les quirataires, du prix d'achat de leurs parts et de leurs quotes-parts de déficits ; Considérant, en premier lieu que les appelants n'établissent pas que le navire « Saint-Barth Ferry » aurait fait l'objet d'un début d'exploitation en 1999 du seul fait que la société gérante a versé, aux quirataires, des loyers, dont au demeurant ni la nature, ni l'origine n'ont été justifiées ; que l'acquisition des quirats et le paiement des sommes convenues ne suffisent pas à caractériser un investissement productif outre-mer ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, que ce navire, victime d'une avarie dès son trajet vers le lieu d'exploitation, en juin 1999, a fait l'objet d'un retrait de permis de navigation et n'avait toujours pas assuré le transport de passagers envisagé, en 2001, lorsque l'agrément de cet investissement outre-mer a été retiré ; que les quirataires n'ont pas davantage pu justifier la condition légale d'exploitation de ce navire pendant cinq ans au moins ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les déductions, effectuées sur les bénéfices industriels et commerciaux des contribuables, du prix d'achat de leurs quirats, puis de leurs quotes-parts de déficits de l'investissement sus-évoqué, étaient fondées sur les dispositions de l'article 238 bis HA, devenu 217 undecies nouveau, du code général des impôts ; que les redressements qui leur ont été notifiés sont fondés exclusivement sur ces dispositions ; qu'il suit de là qu'est, en tout état de cause inopérant, le moyen tiré de ce que l'opération en cause respecterait, notamment quant au délai de livraison du navire, les dispositions distinctes, quant à leur champ d'application et à leurs conditions de mise en oeuvre, de l'article 238 bis HN du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen opérant, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°05NC01031

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