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06NC01217

CETATEXT000017999598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/95/CETATEXT000017999598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 06NC01217, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01217 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Brancaleoni ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-386, en date du 7 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 1 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'agrément accordé à la co-propriété du navire « Saint-Barth Ferry », dans le cadre des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, avait pu être retiré par décision du 9 novembre 2001, ce qui a induit le rappel d'impôt litigieux ; - cette décision est contestable dès lors que le navire a bien été affecté à l'exploitation en 1999, comme prévu par l'article 6 de la décision d'agrément, nonobstant les problèmes techniques, dont les quirataires n'avaient pas la maîtrise, qui ont entraîné une interdiction de naviguer ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le contribuable ne peut se prévaloir du régime fiscal spécifique aux investissements outre-mer, régi par l'article 238 bis HA du code général des impôts, dès lors que le navire dont il a acquis des quirats n'a jamais été mis en exploitation commerciale ; - l'agrément obtenu, reporté en dernier lieu le 8 septembre 1998, n'était plus valable lors de la livraison du navire, effectuée en 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observation de Me Remy, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis 40 quirats de la co-propriété du navire « Saint-Barth Ferry », constituée en 1998 ; que ce navire, prévu pour assurer un transport de passagers et de marchandises entre les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy aux Antilles, était ainsi réputé constituer un investissement outre-mer, assurant aux quirataires une possibilité dérogatoire de déduction de leur participation au financement du projet, sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, devenu, en vertu de l'article 8 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, le nouvel article 217 undecies ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'investissement devait recevoir un agrément préalable de l'administration et demeurer affecté à l'exploitation prévue cinq ans au moins à compter de son acquisition ; que, sur demande de la SARL « Comarin », promoteur de l'opération, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a donné son agrément à cet investissement le 25 mars 1997 ; qu'en raison des retards constatés dans la mise au point du projet, l'agrément a été reconduit le 8 septembre 1998, en prévision d'une livraison du navire avant la fin de l'année ; qu'en fait, ce navire a été achevé en 1999 ; qu'au cours de son transfert vers le lieu d'exploitation, une avarie s'est produite le 6 juin 1999 sur une boîte de poussée ; que la SARL « Comarin » a modifié la structure du bâtiment, ce qui a entraîné un retrait du permis de navigation ; que le navire, mis en cale sèche aux Antilles néerlandaises, n'avait toujours pas été mis en service commercial en 2001 ; qu'en fonction de ces faits, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a retiré son agrément à l'opération, par une nouvelle décision en date du 9 novembre 2001 ; qu'en conséquence, la direction de contrôle fiscal Est a notifié à M. X des redressements consistant à remettre en cause la déduction, de ses bénéfices industriels et commerciaux, déclarés au titre des années 1998 et 1999, du prix d'achat de ses quirats et de ses quotes-parts des déficits de la co-propriété ; que M. X fait appel du jugement du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Nancy qui lui a refusé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, consécutifs à ce redressement ; Considérant que, pour obtenir la décharge des rappels d'impôts sur le revenu en litige, le requérant invoque l'illégalité de la décision de retrait d'agrément de l'investissement qui devait être constitué par la mise en service du navire « Saint-Barth Ferry » aux Antilles ; que, toutefois, ces impositions sont fondée sur le constat, non utilement discuté par le contribuable, de l'absence de réalisation d'un investissement productif outre-mer en cours des années 1998 et 1999, conditionnant les avantages fiscaux prévus par les dispositions sus-visées ; que les événements affectant l'agrément auquel était initialement subordonnée la mise en oeuvre de ces dispositions demeurent sans incidence sur le redressement opéré ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du retrait ultérieur de l'agrément de l'opération est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01217

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