CETATEXT000017999600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC01306, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01306 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRUNO KERN AVOCATS SELAS Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, complétée par mémoires enregistrés les 10 août et 13 septembre 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son président, dûment habilité à cet effet, par Me Kern, avocat à la Cour ; le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301134 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la commune de Foussemagne, la délibération du conseil général en date du 23 juin 2003 approuvant la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le site de la ZAC de l'Aéroparc Fontaine et autorisant son président à signer à cet effet une convention avec la société d'équipement du Territoire de Belfort ; 2°) de rejeter la requête de la commune de Foussemagne devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) d'appeler en la cause le préfet du Territoire de Belfort ; 4°) de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal s'est livré à une appréciation inexacte des faits, s'agissant du périmètre de l'aire d'accueil des gens du voyage qui est toute entière située sur le territoire de la commune de Fontaine, en sorte que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune voisine de Foussemagne ne lui est pas applicable ; - même si le plan d'occupation des sols de la commune de Foussemagne est applicable, son règlement n'interdit pas la création d'une aire de stationnement des gens du voyage à l'emplacement choisi ; - l'aménageur de la ZAC de l'aéroparc Fontaine, à savoir la société d'équipement du territoire de Belfort - SODEB-, a compétence et qualité pour disposer des terrains nécessaires à cette implantation, puisque la ZAC n'a pas une vocation exclusivement économique ; - en tout état de cause, le département peut disposer des terrains en cause pour créer une aire d'accueil des gens du voyage qui est une obligation à laquelle il ne peut se soustraire ; - du fait de l'annulation de la délibération contestée, le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT n'a plus qualité pour mettre à exécution le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 14 décembre 2006 et 12 juillet 2007, le mémoire en défense et la pièce jointe, présentés pour la commune de Foussemagne, par Me Baumont, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le plan d'occupation des sols de la commune de Fontaine exclut tout aménagement de terrain destiné au camping ou au caravaning ; - l'objet de la convention de mise à disposition de terrains inclus dans la ZAC de l'aéroparc destinés à l'accueil des gens du voyage n'a aucune finalité économique contrairement au traité de concession ; - ladite convention méconnaît le caractère temporaire de l'implantation envisagée pour l'accueil des gens du voyages ; Vu l'arrêt en date du 1er février 2007 rejetant la demande du DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT tendant au sursis à exécution du jugement n° 0301134 en date du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg annulant la délibération du conseil général en date du 23 juin 2003 ; Vu la note en délibéré présentée pour le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, enregistrée au greffe le 26 septembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Rouquet, substituant Me Kern, avocat du DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler la délibération du conseil général du DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, en date du 23 juin 2003, approuvant la convention de mise à sa disposition, par la société d'équipement du Territoire de Belfort, des terrains nécessaires à la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le site de la ZAC de l'Aéroparc de Belfort-Fontaine, créée par arrêté préfectoral en date du 30 juillet 1993, et autorisant son président à signer cette convention et à en déléguer la maîtrise d'ouvrage, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le fait que ladite implantation serait contraire aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Foussemagne ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le périmètre de l'aire d'accueil dont s'agit est situé sur le territoire de la commune de Fontaine ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le plan d'occupation des sols de la commune de Foussemagne pour annuler la délibération contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Foussemagne devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ZAC de l'Aéroparc de Belfort-Fontaine a été créée, par arrêté préfectoral du 30 juillet 1993, à usage principal d'activités économiques ; qu'un tel objet n'exclut pas l'aménagement d'une aire d'accueil provisoire des gens du voyage ; que, dès lors, la commune de Foussemagne n'est pas fondée à soutenir qu'en mettant pour ce faire des terrains à disposition du département, la SODEB excéderait les missions qui lui ont été assignées par le syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion de l'aéroparc Belfort continental, par le traité de concession signé le 16 juin 2000 lui confiant l'aménagement de ladite ZAC, dont le contenu ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué à l'appui du présent recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération litigieuse du conseil général, en date du 23 juin 2003 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la commune de Foussemagne de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il a lieu de mettre à la charge de la commune de Foussemagne le paiement au DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0301134 en date du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande de la commune de Foussemagne devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La commune de Foussemagne versera au DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT, à la commune de Foussemagne, au syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion de l'aéroparc de Fontaine et à la société d'équipement du Territoire de Belfort. Copie sera en outre adressée au préfet du Territoire de Belfort. 2 N° 06NC01306
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.