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06NC01347

CETATEXT000017999602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC01347, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01347 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, complétée par mémoires enregistrés les 24 août et 14 septembre 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., et pour M. et Mme Pierre Y, demeurant ..., par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; M. X et M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405454 en date du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 11 octobre 2004 déclarant d'utilité publique sur les territoires des communes de Goxwiller et Valff, les acquisitions et travaux nécessaires à la création du parc d'activités économiques intercommunal de Goxwiller et Valff ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'appréciation sommaire des dépenses des travaux et ouvrages figurant au dossier d'enquête publique était suffisante ; - les modifications apportées en 2003 au projet initial établi en 2001 n'ont pas généré une économie suffisante de nature à absorber le surcoût des travaux supplémentaires engendrés par les aménagements hydrauliques et le coût des études qui peut être chiffré à la somme de 1 126 281 euros hors taxes ; - le coût des modifications apportées au projet n'est pas chiffré, et l'estimation initiale fait apparaître des omissions et une sous-évaluation manifeste du coût réel de l'opération qui en définitive est passé de 5 723 679 euros hors taxes à 6 860 000 euros hors taxes, suivant une estimation fournie en mars 2006 ; - les incohérences et omissions relevées révèlent une volonté de dissimulation du coût réel de l'opération qui constitue un des critères essentiels d'appréciation de l'utilité publique de l'aménagement dont s'agit ; - c'est à tort, également, que le tribunal a estimé que l'opération présentait au bilan positif au regard de son utilité publique, alors que celle-ci n'est nullement avérée, tant au regard de son objet que de son coût qui se trouve particulièrement alourdi par la nécessité de procéder à d'importants aménagements hydrauliques ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'estimation des dépenses, détaillée avec précision au dossier, fait apparaître le coût total de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié lors de l'enquête publique ; - les requérants ne démontrent pas en quoi chacun des postes de dépenses présentés au dossier d'enquête aurait été manifestement sous-évalué par rapport au coût réel de chaque type de prestation au moment de l'enquête ; - le différentiel entre les deux estimations est de 174 445 euros hors taxes, soit 2,96 % du coût du projet ; - le bilan de l'opération est positif et révèle l'utilité publique du projet dont s'agit ; Vu, enregistré le 27 août 2007, le mémoire en défense présenté pour la communauté de communes du Piemont de Barr par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'appréciation sommaire des dépense figurant au dossier d'enquête publique n'est pas incohérente ; - le surcoût du projet est absorbé par les économies réalisées du fait de la modification du programme des travaux ; - l'utilité publique du projet répond à des besoins avérés d'emploi et de développement économique de la zone de Goxwiller-Valff ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me N'Guyen, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de M. X et de M. et Mme Y, et de Me Sonnenmoser, avocat de la communauté de communes du Piémont de Barr ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteinte à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que pour justifier le projet de création de la zone d'activités de Goxwiller-Valff, d'une superficie d'environ 25 ha, l'Etat et la communauté de communes du Piemont de Barr se bornent à faire état de perspectives de développement qui restent hypothétiques ; qu'il n'est fait mention d'aucune étude révélant, soit les besoins des entreprises locales qui ne pourraient plus être satisfaits par les zones d'activités économiques existantes voisines, soit l'attrait exercé pour les entreprises nouvelles dont l'activité pourrait répondre au profil de l'emploi local, qu'il conviendrait de promouvoir selon les auteurs du projet ; que la seule information figurant au dossier, relative à l'existence d'un besoin économique, est que les sociétés ou établissements auraient, entre 1998 et 2003, date de la demande de déclaration d'utilité publique, demandé des renseignements sur les conditions d'implantation dans ladite zone, pour des superficies projetées au demeurant de faible importance ; qu'elle ne constitue qu'un indice insuffisant sur la valeur de l'impact économique du projet ; que le commissaire enquêteur lui-même, nonobstant l'avis favorable qu'il a donné au projet, relève que cet impact peut être apprécié différemment « selon que l'on est pessimiste ou optimiste » ; que dans ces conditions, eu égard au coût financier de l'opération, évalué à 6 860 000 euros hors taxes en 2006, en raison notamment de la nécessité de réaliser d'importants travaux d'aménagement hydraulique dans un site naturel de rétention du réseau hydrographique local, et à l'étendue des terrains concernés, dont environ 8 ha seront consacrés auxdits travaux hydrauliques, l'opération projetée ne peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité publique ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 octobre 2004, déclarant d'utilité publique sur les territoires de Goxwiller et Valff les acquisitions nécessaires à la création du parc d'activités économiques intercommunal de Goxwiller-Valff ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre ledit arrêté ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0405454 en date du 27 juillet 2006, ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 octobre 2004 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X et à M. et Mme Y la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à M. et Mme Pierre Y, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la communauté de communes du Piémont de Barr. Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 06NC01347

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