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06NC01395

CETATEXT000017999607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC01395, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01395 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA BACHELLIER - POTIER DE LA VARDE (SCP) Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE MALZEVILLE, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié à l'hôtel de ville à Malzéville

(54220), par la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE MALZEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400210 en date du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recette, émis à son encontre par la Communauté Urbaine du Grand Nancy, n° 1551/98, n° 01751/99, n° 2465/2000 et n° 2842/2001 ; 2°) d'annuler les titres de recette susmentionnés ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre les titres de recette contestés au motif qu'ils n'avaient pas été produits, alors que ceux-ci ont été produits le 21 juin 2006, soit en cours de délibéré, et que cette régularisation doit produire effet ; - la lettre du 25 novembre 2004 du président du tribunal ne saurait valoir mise en demeure de régulariser la requête, faute d'indiquer quels titres étaient manquants ; - les titres de recette émis pour les années 1998 à 2001 ne reposent sur aucun fondement légal et doivent être annulés, comme l'a été le titre émis pour l'année 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu , enregistré au greffe le 11 juin 2007, le mémoire en défense présenté pour la communauté urbaine du Grand Nancy qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions de la COMMUNE DE MALZEVILLE dirigées contre les titres de recette qu'elle n'avait pas produits, nonobstant la mise en demeure qui lui avait été adressée ; - la circonstance que cette mise en demeure n'ait pas énuméré les titres de recette manquants est inopérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente ; - les observations de Me Luisin, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : «La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée (…), et qu'aux termes de l'article R. 612-1 : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 25 novembre 2004 par le vice-président du Tribunal administratif de Nancy à l'avocat de la COMMUNE DE MALZEVILLE pour inviter celui-ci à produire la décision attaquée («titre exécutoire contesté») mentionnait que la demande pourrait être déclarée irrecevable si son auteur ne produisait pas cette décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre ; que la circonstance que ladite mise en demeure n'a pas spécifié les titres exécutoires manquants dont la COMMUNE DE MALZEVILLE demandait l'annulation, ne saurait priver de portée effective la demande de régularisation à laquelle la commune n'a pas satisfait dans les délais prescrits, et, à tout le moins, avant la clôture de l'instruction, dès lors qu'ayant elle-même indiqué, dans sa requête introductive d'instance, qu'elle produisait le titre de recette n° 2970 de l'année 2002, elle ne pouvait ignorer que sa contestation des titres de recettes émis pour les années 1998 à 2001 ne répondait pas aux exigences de l'article R. 412-1 susrappelé ; que c'est dès lors à bon droit qu'au vu d'une mise en demeure régulière, restée sans réponse, le jugement attaqué a rejeté comme non recevable la demande de la COMMUNE DE MALZEVILLE en tant qu'elle concernait les titres de recette des années 1998 à 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALZEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre lesdits titres de recette ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MALZEVILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MALZEVILLE et à la Communauté Urbaine du Grand Nancy. 2 N° 06NC01395

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