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06NC01502

CETATEXT000017999613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/10/2007, 06NC01502, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01502 4ème chambre excès de pouvoir C KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M.Youcef X CFDT demeurant ... par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600468 du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2006 du préfet de Meurthe et Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2006 ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale» ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'arrêté viole l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet ne pouvait prendre un arrêté de reconduite à la frontière avant que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ne se soit prononcé sur sa demande de protection subsidiaire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré au greffe de la Cour, le 23 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe et Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est infondé dès lors qu'il n'est pas applicable dans les dossiers de reconduite ; La demande ne pouvait être regardée comme sollicitant la protection subsidiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M.Youcef X, et a désigné Me Kipffer en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'ainsi, M.X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant le 24 mars 2006 l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie, le préfet de Meurthe et Moselle a commis a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Considérant en deuxième lieu, que M. X se borne à reprendre son moyen de 1ère instance tiré de ce que la demande d'asile territorial qu'il avait adressée à la préfecture du Nord le 18 août 2004 aurait dû être regardée comme une demande de protection subsidiaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ce moyen par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal ait commis une erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des articles 75-I et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il réclame en application des dispositions de l'article 37-2 de la loi susvisée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. 2 06NC01502

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