CETATEXT000017999614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/10/2007, 06NC01503, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01503 4ème chambre excès de pouvoir C SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 27 septembre 2007, présentés pour M. Milan X demeurant chez Mme Pava Y ..., par Me Bensmihan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605210 du 31 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Yougoslavie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2006 ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer d'un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa délégation régulièrement publiée ; - dans la mesure où il avait le droit de se maintenir en France jusqu'au 13 juillet 2006, la décision du 27 juin l'invitant à quitter le territoire est illégale ; au surplus, il ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière alors que la commission du recours n'a pas encore statué sur son droit à l'asile territorial en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France chez sa mère et sa soeur depuis 2004, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - l'arrêté contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ressortissant bosniaque, sa vie est menacée dans son pays mais qu'il ne peut l'établir ne disposant pas des documents qu'il a confiés à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré au greffe de la Cour, le 19 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - eu égard aux faits, en application des dispositions de l'article L.511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre un arrêté de reconduite ; la circonstance non démontrée que l'office ne lui aurait pas restitué les pièces et documents déposés est sans influence sur la légalité de la décision ; - eu égard aux conditions de sa présentation, la demande d'asile pouvait être considérée comme reposant sur une fraude justifiant un recours à la procédure d'urgence ; en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la date de la décision de l'office ; - la menace dont il se prévaut en cas de retour dans son pays n'est pas établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Milan X et a désigné Me Bensmihan en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté du 24 octobre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière à destination de la Yougoslavie de M. X a été signé par M. Raphaël Z, secrétaire général de la préfecture ; que par arrêté du 1er septembre 2006, ce dernier a reçu de M. Jean Paul A, préfet du département, une délégation régulière pour signer les actes de la nature de celui-ci et que cette délégation a paru le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'illégalité à raison de l'incompétence de son auteur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) ; Considérant que si M. X fait valoir que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté en cause dès lors que, dans la décision du 27 juin 2006 notifiée le 3 juillet suivant refusant son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, il l'informait qu'il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, cette information faisait simplement obstacle à l'exécution immédiate de toute mesure de reconduite, et non à l'édiction d'un arrêté à cette fin ; que le moyen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que M. X reprend avec la même argumentation, ses moyens de 1ère instance tirés de ce qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il devait bénéficier de la protection de l'article L. 742-6 sus-énoncé jusqu'à ce que la commission de recours se soit prononcée sur l'appel en application de l'article L.742-3 dudit code, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques encourus en Yougoslavie ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 2006 attaqué du préfet du Bas-Rhin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 du préfet du Bas-Rhin ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; D É C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 06NC01503
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.