CETATEXT000017999617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/10/2007, 06NC01541, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01541 4ème chambre excès de pouvoir C BERTIN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours enregistré le 4 décembre 2006 présenté par M. Saro X demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600801 en date du 6 juin 2006 par lequel la vice-présidente, déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et fixé, par décision du même jour, l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Saône, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois en cas d'annulation de l'arrêté, et de façon permanente avec autorisation de travail, en cas d'annulation de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il doit être justifié de la compétence de l'auteur de l'acte et de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté méconnaît son droit à la vie privée et familiale ; - la décision fixe l'Arménie comme pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les traductions devant l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et la commission du recours n'ont pas été fidèles à sa pensée ; l'appartenance à la communauté yézide l'expose à une vie dégradante dans son pays ; - il y a lieu de délivrer les autorisations sollicitées ; - il y a lieu de condamner l'Etat à verser des frais irrépétibles au conseil ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 15 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Saône tendant au rejet de la requête ; - le moyen tenant à la compétence manque en fait ; - le moyen tiré de son intégration en France est infondé ; - les risques encourus lors du retour en Arménie ne sont pas établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Bertin en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant arménien, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, et, en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques encourus en Arménie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente, déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé, par décision du même jour, l'Arménie comme pays de renvoi ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les décisions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il réclame à titre personnel au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saro X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NC01541
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.