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06NC01572

CETATEXT000017999619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2007, 06NC01572, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01572 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SCP SCHLECHT RADIUS HERDLY-LORENTZ MARTY M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu I°), la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 sous le n° 05NC01572, présentée pour la VILLE DE VERDUN, représenté par son maire en exercice, siégeant mairie de Verdun 11, rue du Président Poincaré, BP 710, à Verdun Cedex

(55107), par Me Marty, avocat ; la VILLE DE VERDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600828 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 15 mars 2006 par lequel le conseil de discipline de la région Lorraine a préconisé que soit infligée à Mme Alexandra Y la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois ; 2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de la région Lorraine en date du 15 mars 2006 ; La VILLE DE VERDUN soutient que : - les faits graves reprochés à Mme Y, caractérisant une violation des obligations professionnelles des fonctionnaires territoriaux et une grave atteinte portée à la dignité de ses fonctions de policier municipal, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire de révocation ; Vu, enregistré le 20 mars 2007, le mémoire présenté pour Mme Y, demeurant ..., par la SCP Gaucher-Dieudonné-Naingo, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la VILLE DE VERDUN soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme fait valoir que : - la requête de la VILLE DE VERDUN est irrecevable faute de comporter une critique du jugement attaqué ; - le maire de la VILLE DE VERDUN ne pouvait se fonder sur un refus d'un fonctionnaire de police de verbaliser son propre véhicule, et ceux de ses collègues de la police d'Etat, pour user de son pouvoir disciplinaire ; - les fautes qualifiées de grave atteinte à la dignité de ses fonctions de policier municipal soit n'ont été rendues possible que grâce à la complicité de la hiérarchie soit sont la conséquence d'une contrainte soit ont trait à des faits ayant donné lieu de sa part à une plainte pénale ; Vu II°), enregistrée le 13 décembre 2006 sous le n° 06NC01573, la requête présentée pour la VILLE DE VERDUN, représentée par son maire en exercice demeurant 11, rue du Président Poincaré, BP 710 à Verdun Cedex
(55107), par Me Marty, avocat ; la VILLE DE VERDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600656-0600791 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire en date du 6 avril 2006 infligeant à Mme Y la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y tendant à l'annulation de cette décision, ensemble le déféré du préfet de la Meuse tendant à cette même annulation ; 3°) de condamner la partie intimée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La VILLE DE VERDUN soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en décidant que le retrait, par le préfet, de l'agrément dont bénéficiait Mme Y, par application des dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes, pour l'exercice de ses fonctions n'imposait pas au maire, dont la compétence était ainsi liée, de décider de sa révocation ; - la légalité de cet arrêté de révocation devait être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ; Vu, enregistré le 20 mars 2007, le mémoire présenté pour Mme Y, qui conclut au rejet de la requête de la commune de Verdun et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme Y fait valoir que : - le retrait de l'agrément qui lui avait été accordé par le préfet de la Meuse pour l'exercice de ses fonctions de policier municipal n'impliquait pas, nécessairement, que le maire décide de sa révocation à titre disciplinaire ; - la décision de retrait de son agrément en qualité de policier municipal a été prise à la suite d'un détournement de procédure ; Vu, enregistré le 26 mars 2007, le mémoire produit par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête de la VILLE DE VERDUN ; Le préfet de la Meuse fait valoir que : - les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes permettaient au maire de la VILLE DE VERDUN de procéder au reclassement de Mme Y dans un autre cadre d'emploi sans que son licenciement s'impose ; - le maire de la VILLE DE VERDUN devait se conformer à l'avis moins sévère donné par le conseil de discipline de recours ; Vu, enregistré le 21 septembre 2007, le nouveau mémoire présenté pour la VILLE DE VERDUN, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Desramé, président de chambre, - les observations de Me Marty, avocat de la VILLE DE VERDUN, et de Me Gaucher, avocat de Mme Y, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Vu les notes en délibéré produites pour Mme Y et la VILLE DE VERDUN ; Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE VERDUN concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que par arrêté en date du 27 décembre 2005, le maire de la VILLE DE VERDUN a, après avis du conseil de discipline, infligé à Mme Y, gardien principal de police municipale, la sanction disciplinaire de la révocation ; que, saisi par l'intéressée, le conseil de discipline de recours de la région Lorraine a, le 15 mars 2006, préconisé que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois soit substituée à la sanction de révocation ; que, par arrêté en date du 6 avril 2006, le maire de la VILLE DE VERDUN a maintenu la décision de révocation qu'il avait prise à l'encontre de Mme Y ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 13 juillet 1987 : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. » ; que, dès lors que l'avis du conseil de discipline de recours préconisait une sanction moins sévère, le maire de Verdun était tenu de rapporter sa décision initiale de révocation et d'y substituer une sanction d'une gravité au plus égale à celle proposée par le conseil disciplinaire de recours ; que l'arrêté en date du 6 avril 2006 par lequel le maire de la VILLE DE VERDUN a maintenu la sanction initialement prononcée est en conséquence entaché d'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Verdun n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 6 avril 2006 ; Sur l'avis du conseil de discipline de recours en date du 15 mars 2004 : Considérant que Mme Y a été sanctionnée pour avoir refusé d'obéir à un ordre et avoir, par son comportement, porté atteinte à l'image de la police ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y a refusé de verbaliser des véhicules en stationnement, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait reçu pour consigne de verbaliser chaque matin spécialement les véhicules appartenant à des fonctionnaires de la police nationale, dont celui de son mari ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale : « L'agent de police municipal est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur conditions sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques » ; Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme Y qu'elle a introduit dans les locaux de la police municipale de Verdun, pendant les heures de service et alors qu'elle était chef de poste, une « poupée gonflable » qu'elle a revêtue d'une partie de son uniforme personnel et qu'une photo où elle figure personnellement en a été prise et est demeurée affichée dans les vestiaires pendant plusieurs mois ; que, par contre, il n'est pas établi qu'une autre photo, où elle figure un bâton lumineux dans la bouche, photo prise par le chef de la police avec l'appareil du service, ait été réalisée avec le plein consentement de l'intéressée et ait fait l'objet d'un affichage dans les locaux professionnels ; Considérant qu'eu égard aux obligations strictes pesant sur les fonctionnaires de police municipale, en application des dispositions précitées de l'article 6 du code de déontologie de la police municipale, ces faits constituent un manquement certain à l'obligation de dignité qui s'impose à ces agents ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le public n'a pu directement en être témoin, les faits s'étant déroulés dans la partie des locaux où le public n'a pas accès ; que, d'autre part, les supérieurs hiérarchiques de Mme Y s'en sont pour le moins rendus complices ; qu'eu égard à l'ambiance générale qui régnait dans ce commissariat à cette époque en raison des graves défaillances de la hiérarchie dont deux membres ont d'ailleurs été poursuivis pénalement pour faits de harcèlement sexuel, le conseil de discipline de recours de la région Lorraine a pu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, estimer, sans entacher son avis d'une erreur manifeste d'appréciation, que les fautes commises par Mme Y ne justifiaient que la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un mois ; Considérant que la circonstance que le préfet de la Meuse a prononcé par une décision du 12 janvier 2006, d'ailleurs retirée ultérieurement, le retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes ne saurait justifier légalement la décision attaquée dès lors que, d'une part, Mme Y a été révoquée dans le cadre d'une procédure disciplinaire et non licenciée suite à la perte de son agrément et que, d'autre part, et en tout état de cause, le retrait de l'agrément d'un agent de police municipale n'oblige pas le maire à licencier l'agent mais seulement à procéder à son reclassement dans un autre cadre d'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que le maire de Verdun n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Lorraine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE VERDUN sont rejetées . Article 2 : Les conclusions de Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE VERDUN, à Mme Alexandra Y, au préfet de la Meuse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 6 N° 06NC01572 …

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