CETATEXT000017999620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 22/10/2007, 06NC01579, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01579 4ème chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2006 présentée pour M. Hasan X demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605449 en date du 13 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite, à la délivrance d'un titre de séjour, et à l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la motivation du jugement relative à la motivation de l'arrêté attaqué est lacunaire et le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte aucune mention tenant à la situation médicale en violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru en situation de compétence liée sans étudier les nouveaux documents qui lui étaient soumis ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation et de ses conséquences, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet portant refus de séjour opposé le 7 juillet 2006 est fondé dès lors que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues, que la décision ne se prévaut nullement de l'avis du médecin inspecteur de la santé qui n'était pas explicite, alors que la décision prise sur un plan général n'a pas permis de présenter des observations et qu'il y a une erreur de droit ; que c'est à tort que le préfet n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, en se croyant en situation de compétence liée au regard de l'avis du 2 juin 2006 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 24 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - l'arrêté répond aux conditions d'une bonne motivation ; - le secrétaire général avait une délégation régulière ; - la décision du 7 juillet 2007 n'est entachée d'aucune illégalité tenant à l'avis médical ou à l'appréciation du préfet ; l'état de santé de l'intéressé est satisfaisant et supporte le retour dans le pays d'origine sans qu'y fassent obstacle les conditions médicales ou le voyage ; - le centre des intérêts personnels et familiaux se situe en Turquie où ce célibataire de 22 ans lors de son entrée en France avait toujours vécu et ou vit encore une grande partie de sa famille ; la vie commune avec une fiancée turque résidant en France est insuffisante pour démontrer une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans la mesure où le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4-10° du code et de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui se rattache directement à l'arrêté de reconduite à la frontière, même s'il se trouvait exprimé dans la partie d'un mémoire de M. X relatif au refus de titre de séjour, l'intéressé est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, celui-ci doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 25 octobre 2006 du préfet du Bas-Rhin : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il est constant que par une décision du 7 juillet 2006 notifiée le 10 juillet 2006, le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. X le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu'il détenait valable jusqu'au 25 janvier 2006 et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de l'arrêté ; qu'ainsi, n'ayant pas obtempéré à cette invitation à la date du 25 octobre 2006, il entrait dans le cas où en application du 3° de l'article L. 511-1 susénoncé, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; Considérant en premier lieu, que dans la mesure où le préfet a exposé les considérations de droit et les conditions de faits et notamment le refus de séjour justifiant l'arrêté du 25 octobre 2006, il n'était pas tenu de faire état de la situation médicale de l'intéressé au regard de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut être accueilli ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc est entré irrégulièrement en France à l'âge de 22 ans, le 15 janvier 2001 ; qu'ayant échoué dans la procédure d'asile qu'il avait diligentée, rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides puis la commission de recours des réfugiés le 1er mars 2004, il a, alors, fait valoir un état de santé psychique altéré pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; que, si en application de l'article L. 313-11-11, le préfet lui a délivré un titre valable jusqu'au 25 janvier 2006, en revanche, il a refusé de lui renouveler ce dernier, eu égard au fait que les troubles psychiques dont il souffrait, stabilisés, pouvaient faire l'objet, durant les six mois de traitement encore nécessaires, des soins dans le pays d'origine ; qu'à supposer que les conditions de remboursement des soins soient moins aisées qu'en France ou qu'il soit nécessaire de se rendre dans une autre ville pour consulter un psychiatre, ces circonstances ne sont pas de nature à affecter la légalité de la décision ; qu'ainsi, le moyen tenant à la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé ; Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée par l'avis du médecin inspecteur de la santé, alors qu'il fait valoir devant les juridictions administratives qu'il a étudié l'ensemble de la situation de l'intéressé avant d'ordonner la reconduite de l'intéressé ; qu'ainsi, ledit préfet n'a pas commis cette erreur de droit ; Considérant en quatrième lieu, que M. X se prévaut de l'illégalité dont la décision du 7 juillet 2006 non définitive portant refus du renouvellement du séjour serait entachée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 modifié du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (…) ; Considérant que s'il soutient que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui précise qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée à été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales…, le moyen est infondé dès lors que la décision en cause a été prise à la demande de l'intéressé et que le préfet, qui le devait et a effectivement procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'avait pas à consulter l'intéressé sur ce point ; Considérant que la circonstance que l'avis du 2 juin 2006 du médecin inspecteur de la santé ne figure pas dans les visas de la décision est sans influence sur la régularité de cette dernière ; que celle qu'il a mentionné que l'état de santé de l'intéressé est stabilité et amélioré, et qu'il peut bénéficier dans son pays où il peut se rendre sans risque, des soins nécessaires auprès de son médecin traitant qu'il doit consulter durant la période de six mois utiles à sa guérison, ne permet pas de faire regarder cet avis comme insuffisant, faisant obstacle à ce que le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, puisse librement apprécier l'état de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-11 modifié susénoncé ; Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux soins qu'il est possible de recevoir en Turquie où M. X a vécu de sa naissance jusqu'en octobre 2001, à son entrée irrégulière et aux conditions de son séjour en France, nonobstant les circonstances qu'il a contracté mariage fin 2005 avec une compatriote résidant en France depuis six ans, qu'il a une promesse d'embauche dans un restaurant turc, que des membres de sa famille résident sur le territoire nationale ou en Allemagne, en fonction des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ne porte pas à son droit au respect d'une vie privée normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle ne comporte pas non plus des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la seule annulation du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0605449 en date du 13 novembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NC01579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.