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06NC01586

CETATEXT000017999621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2007, 06NC01586, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01586 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BRAND M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG», représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du comité directeur en date du 1er décembre 2006, et domicilié en cette qualité au siège social 1 rue Thomann à Strasbourg

(67000), par Me Brand, avocat ; l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG» demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600547 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin a accordé à la SNC Alta Aubette l'autorisation de créer un ensemble commercial de 4 500 m² de surface de vente à Strasbourg ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la saisine de la commission départementale d'équipement commercial a été effectuée irrégulièrement dès lors qu'il n'est pas établi que le représentant de la ville de Strasbourg réunissait les conditions requises pour y siéger et que les six membres aient eu connaissance de l'entier dossier ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les carences du dossier de demande étaient sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que l'insuffisance ou l'omission du traitement de certaines questions ne permet pas d'apprécier l'impact du projet ; - que le déséquilibre commercial généré par le projet, reconnu par le tribunal, n'est pas compensé par de prétendus avantages ; que le projet comporte en outre des désavantages certains ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2007, présenté pour la SNC Alta Aubette, par Mes Soler-Couteaux et Gilly ; La SNC Alta Aubette conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'association requérante est irrecevable à contester l'autorisation d'équipement commercial en cause dès lors qu'elle n'était pas inscrite au registre des associations à la date de l'instruction de son recours ; - subsidiairement, que les moyens énoncés par l'association requérante sont infondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2007, présenté pour l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG», qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que celle-ci est recevable ; Vu, enregistré le 17 septembre 2007, le mémoire présenté pour la SNC Alta Aubette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président ; - les observations de Mme X, représentant l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG», de Me Brand, avocat de ladite association, et de Me Soler-Couteaux, avocat de la SNC Alta Aubette ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SNC Alta Aubette : Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la composition de la commission départementale d'équipement commercial : Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 alors en vigueur du code de commerce, aujourd'hui repris à l'article L. 751-2 du même code : «I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet (…) II. Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
  1. a)Des trois élus suivants : - le maire de la commune d'implantation ; - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des commune de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération (…)» ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 mars 1993 susvisé, aujourd'hui codifié à l'article R. 751-1 du code de commerce : «La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.» ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret, à présent codifié à l'article R. 751-6 du code de commerce : «Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.» ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 dudit décret, aujourd'hui codifié à l'article R. 751-7 du code de commerce : «Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils peuvent exercer dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.» ; Considérant qu'il est constant que M. Y, conseiller municipal de Strasbourg, qui représentait le maire de Strasbourg lors de la réunion du 9 novembre 2005 au cours de laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin a examiné la demande déposée par la SNC Alta Aubette en vue de la création d'un centre commercial de 4 500 m² à Strasbourg, a remis au président de la commission la déclaration exigée par les dispositions précitées en précisant notamment qu'il ne détenait aucun intérêt dans une activité économique se rapportant au dossier ; que si l'intéressé n'a pas précisé s'il exerçait une autre activité économique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait participé à la délibération de la commission départementale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 9 mars 1993 ; En ce qui concerne la régularité de la convocation des membres de la commission : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé alors en vigueur : «Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires ou suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes» ; qu'il ressort des termes de la convocation adressée aux membres de la commission par le préfet du Bas-Rhin et qu'il n'est pas contesté que lesdits rapports d'instruction étaient joints à l'ordre du jour ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du VII de l'article L. 720-8 alors en vigueur du code de commerce : «Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que si le dernier alinéa de l'article 18-1 du décret susvisé du 9 mars 1993 alors en vigueur autorise le ministre chargé du commerce et de l'artisanat à préciser par arrêté «en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande», ledit arrêté n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'imposer des formalités autres que celles résultant de ce décret ou qui sont nécessairement impliquées par lui ; qu'il suit de là que ne saurait être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas satisfait aux dispositions dudit arrêté prescrivant que soient joints à la convocation les avis de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui constituent des documents autres que ceux limitativement énumérés par le décret du 9 mars 1993 précité ou nécessairement impliqués par lui ; En ce qui concerne le contenu du dossier de demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 alors en vigueur du code de commerce : «I. Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées… II… en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison (…) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (…)» ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret susvisé du 9 mars 1993 alors en vigueur : «Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (…) est accompagnée : (…)
  2. b)Des renseignements suivants : (…) 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; (…)
  3. c)D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article L. 720-3 du code de commerce et justifiant des principes posés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; Considérant que le projet contesté porte sur la création d'un centre commercial au centre ville de Strasbourg d'une surface commerciale totale de 4 500 m², composé de trois magasins spécialisés en équipements de la personne et de loisirs d'une surface respective de 1 670 m², 970 m² et 390 m², d'un magasin spécialisé en équipements de la maison d'une surface de 465 m² et d'une galerie marchande composée de huit boutiques de moins de 300 m² , et appelé à se substituer à un équipement commercial préexistant d'une surface totale de 2 400 m² ; que ce projet se situe à moins de 500 mètres du centre commercial de la place des Halles, des grands magasins Galeries Lafayette et Printemps et du centre commercial «Maison Rouge», qui représentent plus de 70 000 m² de surface commerciale, et est tant contigu à la place de l'Homme de Fer, desservie par plusieurs lignes de tramway et d'autobus, que situé à proximité de 6 parcs de stationnement public disposant de 4 300 places ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que ledit projet ne peut exercer que des effets limités au regard de la circulation automobile induite et des problèmes de stationnement des véhicules, que le dossier de demande analyse toutefois en en évaluant l'incidence à un flux maximum de 100 voitures particulières en heure de pointe le samedi ; que le dossier comporte par ailleurs des indications précises concernant le circuit et les emplacements à emprunter par les véhicules de livraison ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'information sur le flux des voitures particulières manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante fait valoir que le dossier aurait omis de prendre en compte l'équipement commercial de la zone de chalandise située en territoire allemand et susceptible d'être affectée par le projet, cette lacune, qui ne porte au demeurant que sur un élément de faible importance dès lors, selon le demandeur, que seuls 2 % du chiffre d'affaires du centre commercial seraient réalisés auprès des consommateurs allemands, a été comblée par les indications précises du rapport du service instructeur concernant, d'une part, l'étude du marché théorique et des modes de consommation des ménages allemands, d'autre part, l'équipement commercial de la ville de Kehl, qui constitue l'agglomération la plus importante de la partie allemande de la zone de chalandise délimitée par le projet ; Considérant en dernier lieu que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dossier de demande comporte des indications suffisantes concernant le nombre d'emplois induit par le projet ; qu'il n'est pas établi que l'absence de mention des enseignes commerciales appelées à exploiter les locaux, dont il est constant qu'elles étaient encore inconnues à la date de dépôt du projet, conduirait à ôter tout crédit au nombre d'emploi indiqué, tiré des constatations effectuées au niveau national pour des magasins de même activité ; qu'eu égard à ce qui précède, l'association requérante ne saurait enfin, en l'absence de toute exigence de cette nature figurant dans le décret susvisé du 9 mars 1993 alors en vigueur, faire valoir l'irrégularité du dossier de demande au motif qu'il n'indiquerait pas le nom de l'employeur des magasins de plus de 300 m² tel que prescrit par l'annexe III de l'arrêté pris en application de l'article 18-1 dudit décret ; En ce qui concerne la conformité du projet à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et aux articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce : Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la densité, dans la zone de chalandise du projet, des commerces de détail spécialisés dans les équipements de la personne, dont l'habillement et le sport, et les équipements de la maison excède sensiblement les densités calculées pour ce type de commerce aux niveaux national et départemental, et ce avant même la réalisation du centre commercial en cause ; Considérant toutefois que le projet litigieux s'inscrit dans le cadre de la restructuration de l'îlot de l'Aubette, en partie inoccupé, et concourt ainsi à l'animation commerciale du centre de la ville de Strasbourg, dont il est de nature à renforcer l'attractivité par rapport aux zones commerciales périphériques ayant connu un fort développement ; qu'il devrait en outre se traduire par un solde net de 70 nouveaux emplois créés ; que s'il est constant que le projet est susceptible d'accroître le déséquilibre entre les différentes formes de commerces non alimentaires, cet inconvénient n'apparaît, eu égard à la présence préexistante d'équipements commerciaux de grande taille situés à proximité immédiate, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en comparant l'ensemble de l'agglomération strasbourgeoise par rapport aux villes moyennes du département et aux zones rurales ; que, cependant, compte tenu de l'ampleur limitée du projet par rapport à ces mêmes équipements commerciaux, cet inconvénient n'est pas sensiblement accru par rapport à la situation actuelle ; qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le projet comporterait un impact significatif sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site, particulièrement bien desservi par les transports en commun et muni de plusieurs parcs publics de stationnement situés à proximité ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin, en l'autorisant par la décision attaquée, n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 21 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Bas-Rhin a accordé à la SNC Alta Aubette l'autorisation de créer un ensemble commercial à Strasbourg ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG» au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG» une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Alta Aubette et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG» est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG» versera à la SNC Alta Aubette une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION «COMMERCES DE DEMAIN A STRASBOURG», au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la SNC Alta Aubette. 2 N° 06NC01586

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