CETATEXT000017999637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 07NC00073, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00073 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS GIE ELV AVOCATS Mme Michèle RICHER M. LION Vu 1°) la décision en date du 13 décembre 2006, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'ordonnance du 16 avril 2004 du président de la deuxième chambre de la Cour, la requête présentée par la société ATOUT CŒUR HOLLANDE ( A.T.C.H.) ; Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour la société A.T.C.H., ayant son siège Le Vallon à Soligny-les-Etangs
(10400), par Me Nicolaïdes ; la société A.T.C.H. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-283 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - le redressement reposant sur le caractère fictif des relations entre la société ATCH et la société luxembourgeoise Espaces, la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales aurait dû être respectée ; - les années 1994, 1995 et 1996 étaient prescrites, le Luxembourg n'étant pas un pays à fiscalité privilégiée et le vérificateur ne justifiant pas de la détention par la société ATCH d'une participation dans la société Espaces pour les années considérées, le délai de reprise n'a pu être régulièrement prorogé par une demande de renseignements auprès des autorités luxembourgeoises ; - l'administration ne démontre pas l'existence d'un transfert de bénéfices au profit de la société espaces ; - la durée de la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois en violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision en date du 13 septembre 2006, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 16 avril 2004 du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 21 mars 2007 et 28 septembre 2007, présentés par la société ATCH qui conclut comme précédemment et demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu de la procédure devant le Conseil d'Etat ; elle soutient en outre que la durée maximum de trois mois pour le contrôle sur place n'a pas été respecté ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Vu 2°) la décision en date du 13 décembre 2006, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'ordonnance du 16 avril 2004 du président de la deuxième chambre de la Cour, la requête présentée par la société ATOUT CŒUR HOLLANDE ; Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour la société ATCH, ayant son siège Le Vallon à Soligny-les-Etangs
(10400), par Me Nicolaïdes ; la société ATCH demande à la Cour : - de prononcer le sursis à exécution du jugement le jugement n° 03-283 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 ; la société soutient que : - les moyens sont sérieux ; - le seul actif qui permettrait d'apurer les dettes actuelles réside dans la créance de taxe sur la valeur ajoutée née de deux jugements du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du même jour ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision en date du 13 septembre 2006, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 16 avril 2004 du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2007, présenté par la société ATCH qui conclut à l'annulation du jugement n° 03-283 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997 et demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 20 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu de la procédure devant le Conseil d'Etat ; Vu, enregistrée au greffe le 4 octobre 2007, la note en délibéré déposée par Me Nicolaïdès pour la société ATCH ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - les observations de Maître Nicolaïdès, avocat de la société ATCH, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la société ATCH portent sur le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la prescription du droit de reprise de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ( …) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a avisé la société ATCH le 18 décembre 1998 d'une demande de renseignements adressée aux autorités luxembourgeoises pour connaître la nature des activités de la société Espaces au Luxembourg ; que compte tenu des liens qui unissaient les deux sociétés, notamment du contrat commercial passé entre elles, le vérificateur a pu considérer que leurs relations entraient dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, sans avoir à démontrer, comme le soutient la société requérante, l'existence d'un transfert de bénéfices ; que, par suite, les conditions d'application de l'article L. 188 étaient réunies ; que, dès lors, le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise, pour les années 1995 et 1996, ne peut être accueilli ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société ATCH a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives, la première du 26 octobre 1998 au 18 janvier 1999, la seconde du 19 juin au 11 septembre 2000 qui ont porté, toutes les deux, sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; que la seconde vérification de la comptabilité a été effectuée en application des dispositions des articles L. 51 et L. 188 A du livre des procédures fiscales ainsi que l'indique la notification de redressement adressée à l'intéressée le 6 octobre 2000 ; que, dans le cas de vérifications distinctes, la durée prévue à l'article L. 52 s'apprécie non pas globalement mais pour chaque contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Considérant, d'autre part, que, pour considérer que la société ATCH exerçait en France une activité propre de voyagiste pour laquelle elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration s'est notamment fondée sur les modalités de fourniture des services et d'organisation des voyages, sans remettre en cause le contenu ni la portée du contrat que la société avait passé avec la société luxembourgeoise Espaces ; qu'elle n'a pas écarté ce contrat au motif qu'il aurait été conclu dans le seul but d'éluder l'impôt, mais a fait valoir que le contrat de commercialisation n'avait pas reçu exécution ; que si la mention d'un « montage constitué » figure dans la notification de redressement, c'est seulement pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant invoqué implicitement mais nécessairement un abus de droit de la part de la société requérante, laquelle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularité du fait de la méconnaissance des règles prévues en pareil cas par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par la société ATCH contre le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 novembre 2003 ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; DECIDE Article 1er : La requête n° 07NC00073 de la société ATCH est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société ATCH tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 02-283 en date du 18 novembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATCH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00073 …