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07NC00146

CETATEXT000017999638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 07NC00146, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00146 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MERCIER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 présentée pour M. Irmat X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601052 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2006 par laquelle sous-préfet de Reims a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire kirghize contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision du sous-préfet de Reims ; Il soutient que : - la demande d'authentification a été faite automatiquement sans qu'aucun doute n'ait existé sur l'authenticité du permis ; - il produit des documents établis par les autorités kirghizes selon lesquelles il est bien titulaire du permis de conduire B et C ; - le sous-préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'échange du permis, le requérant étant régulièrement admis au séjour en France et exerçant la profession de chauffeur routier ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2007, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'ensemble des tests effectués sur le permis de conduire du requérant ont créé un doute sur l'authenticité de son titre de conduite ; que les documents produits par le requérant n'ont aucune valeur d'authentification, n'étant pas établis par la voie diplomatique ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance d'échange de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : « Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(

  1. s)équivalente(
  2. s)lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies ; que l'article 7 dispose : « 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes (…)7.2. En outre, son titulaire doit : (…)7.2.5. Ne pas faire l'objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré (…)» ; Considérant que M. X, ressortissant russe, titulaire d'un titre de séjour en France depuis le 10 novembre 2004, a demandé l'échange de son permis de conduire kirghiz contre un permis français ; que le titre présenté, après un examen par un agent spécialisé des services préfectoraux, a alors été regardé comme susceptible d'avoir été falsifié ou invalidé par les autorités kirghizes, auxquelles le sous-préfet de Reims a, sur le fondement de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999, demandé de confirmer l'authenticité du permis de M. X ; que, par courrier du 3 janvier 2006, l'ambassade de France au Kazakhstan a informé les services préfectoraux que le ministère des affaires étrangères de la République Khirgize lui avait indiqué ne pas avoir établi de permis de conduire au nom de M. X ; que, par suite, par décision en date du 24 mars 2006, le sous-préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le sous-préfet de Reims n'a saisi les autorités khirgizes qu'après qu'un examen pratiqué systématiquement avant l'échange du permis, par un agent spécialement formé ait mis en évidence des anomalies l'amenant à avoir un doute sur l'authenticité du permis de conduire de M. X ; qu'il pouvait ainsi légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour interroger les autorités khirgizes ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions mêmes de l'arrêté du 8 février 1999 que l'authenticité d'un permis de conduire étranger ne peut être vérifiée que par l'intermédiaire des autorités consulaires ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement produire des documents contredisant les indications recueillies par la voie diplomatique ; Considérant enfin que, dès lors que les autorités khirgizes n'ont pas confirmé l'authenticité du permis de conduire de M. X, le sous-préfet de Reims était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l'intéressé ; que dès lors, les circonstances que M. X est titulaire d'un titre de séjour et aurait exercé la profession de chauffeur routier sont inopérantes à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irmat X et ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Champagne Ardennes. 2 07NC000146

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