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07NC00183

CETATEXT000017999640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 07NC00183, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00183 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, présentée pour M. Aïssa X demeurant, ... par Me Kippfer, avocat ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501388 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de régulariser la situation administrative des enfants Nachoua X et Manel Y au regard du séjour à compter du 13 septembre 2000 ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet avait correctement exécuté le jugement du 6 avril 2004 en fixant au 4 juillet 2003 le droit au séjour des enfants Nachoua X et Manel Y alors qu'il est manifeste que leur vie privée et familiale n'a pas commencé sur le territoire français à cette date mais bien antérieurement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 22 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il serait paradoxal que pour deux enfants introduits irrégulièrement en France puis régularisés, la période à prendre en compte soit antérieure à celle qui est prise en compte pour des enfants entrés au titre du regroupement familial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 13 septembre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Aïssa X ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que postérieurement à l'introduction de l'instance devant le Tribunal administratif de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré par décision du 12 décembre 2005, celle du 19 janvier 2005 par laquelle il avait régularisé la situation administrative des enfants Nachoua X et Manel Y à compter du 6 avril 2004 ; que le tribunal a regardé la demande de M.X comme dirigée contre cette nouvelle décision et l'a rejetée ; qu'en appel, M.X n'a contesté que la décision du 19 janvier 2005, laissant celle du 12 décembre 2005 devenir définitive à l'issue du délai du recours contentieux ; que le retrait de l'ordonnancement juridique de la décision du 19 janvier 2005 étant ainsi devenu définitif, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet ; Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Article 2 : Le surplus des conclusions de M.X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 3 2 07NC00183

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