CETATEXT000017999642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 07NC00383, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00383 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PARMENTIER ET DIDIER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 30 avril et 26 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE EUROSTAMP, représentée par son président, ayant son siège 1 avenue Jean Monnet BP 4 Villers-La-Montagne
(54220), par la SCP L. Parmentier - H. Didier, avocats ; La SOCIETE EUROSTAMP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600912 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de M. X et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas motivé son jugement en ne recherchant pas si la SOCIETE EUROSTAMP n'avait pas été contrainte de le licencier en raison du harcèlement exercé sur sa collègue ; les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen en défense tiré des obligations que lui imposent les articles L. 230-2 II et L. 122-51 du code du travail de protéger la santé des salariés et réprimer les actes de harcèlement ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, les agissements de harcèlement présentant un caractère fautif suffisant pour justifier le licenciement ; en ce sens ont été produites les trois attestations de Mme Y et sa plainte au commissariat de Villerupt, corroborées par les attestations d'autres salariés et le certificat d'un médecin ; - M. X a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en incitant Mme Y à rester en arrêt de travail et à simuler une incapacité plutôt qu'accepter un poste aménagé ; il lui a menti en lui indiquant qu'elle perdrait ses droits auprès de la sécurité sociale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour M. Jean-Bernard X, demeurant ..., par Me Guépratte ; M. X conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les informations qu'il lui a délivrées relatives aux suites de son accident du travail n'étaient pas erronées ; - ainsi que l'attestent plusieurs témoignages, il n'a manifesté aucune violence lors de ses entretiens avec Mme Y les 20 et 22 février 2006 ; celle-ci était stressée par le comportement de son employeur l'incitant à reprendre son travail et profitant de la situation créée par cet événement pour le licencier ; - dès lors que le tribunal a constaté l'absence de comportement fautif, il n'avait pas à se prononcer sur l'obligation de l'entreprise de mettre fin à un harcèlement ; - les attestations produites n'établissent aucun fait de harcèlement ou acte d'intimidation de sa part, dont personne ne déclare avoir été témoin direct, mais le seul état de stress et d'anxiété de Mme Y ; Vu en date du 2 avril 2007 la communication de la requête au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2007, par lequel la SOCIETE EUROSTAMP déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de sa requête par la SOCIETE EUROSTAMP est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE EUROSTAMP. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROSTAMP, à M. Jean-Bernard X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 2 07NC00383