← France

07NC00547

CETATEXT000017999650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 01/10/2007, 07NC00547, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00547 4ème chambre excès de pouvoir C TENESSO M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007, présentée pour Mlle Nurten X, demeurant ..., par Me Tenesso ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702078 en date du 19 avril 2007 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à compenser les frais et dépens de la procédure ; Mlle X soutient que : - elle n'a pu faxer en temps utile sa requête au Tribunal administratif de Strasbourg en raison de l'encombrement du télécopieur de la juridiction ; - l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas motivé ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la preuve des faits allégués n'est pas rapportée et que la menace portée à l'ordre public repose sur des présomptions inexistantes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui soutient qu'aucun moyen n'est fondé et conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X lui a été notifié par voie administrative le 16 avril 2007 à 16h45 et que ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ; que la demande de la requérante n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg que le 18 avril 2007 à 17h05, soit après l'expiration du délai de recours ; que, si le conseil de Mlle X soutient qu'il a tenté à maintes reprises de saisir cette juridiction par voie de télécopie d'une demande d'annulation de cet arrêté et que ce n'est qu'au troisième essai que la transmission a été possible, il n'apporte aucune précision de nature à établir qu'il a tenté, en temps utile, de saisir la juridiction par télécopie pour que la demande soit enregistrée dans le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 avril 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nurten X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00547

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.