CETATEXT000017999652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 01/10/2007, 07NC00552, Inédit au recueil Lebon 2007-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00552 4ème chambre excès de pouvoir C ROUZAUD - LE BOEUF M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Alphonse Matcho X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700609 du 28 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation et de transférer son dossier au préfet d'Ille-et-Vilaine ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statuer sur sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français résidant en France en application des dispositions des articles L. 313-11, 6° et L. 314- 9, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né en France ; - les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à toute mesure de reconduite à la frontière ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le préfet de l'Aube
(10025), qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - M. X ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - l'intéressé ne se trouve dans aucune des situations lui permettant de se voir attribuer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'impossibilité de prendre une mesure de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) / 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, fait valoir qu'il est le père d'une fille Jeanne-Henrietta-Victoria, née à Bangui le 29 juillet 1996, qui a acquis la nationalité française et réside en France, alors d'ailleurs que, selon les vérifications auxquelles s'est livré le consul général de France à Bangui, l'acte de naissance n'est pas conforme ; que s'il soutient qu'il verse chaque mois à la mère de l'enfant, dont il est séparé depuis 2003, une somme de 80 à 100 euros, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations et que l'attestation établie le 3 août 2006 par la mère de l'enfant, qui se borne à affirmer que M. X contribue aux besoins de sa fille et que l'enfant passe des vacances avec son père, n'est pas de nature à établir que celui-ci, qui vit en concubinage à Rennes avec une compatriote centrafricaine, contribue effectivement tant à l'entretien qu'à l'éducation de sa fille ; qu'ainsi M. X ne peut soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, en tout état de cause, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 314-9, 2° du même code relatives à la carte de résident et ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4 ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit actuellement en concubinage avec Mme Francine Y, de nationalité centrafricaine qui serait en situation régulière et avec laquelle il a eu un enfant né en France et qu'il est le père de Jeanne- Henrietta-Victoria, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaquéX porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse Matcho X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00552