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07NC00606

CETATEXT000017999657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, Président de la Cour, 11/10/2007, 07NC00606, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00606 Président de la Cour excès de pouvoir C ELMRINI M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, complétée par mémoire enregistré le 24 mai 2007, présentée pour Mme Latifa X, demeurant chez M. Jaouad X ..., par Me Elmrini ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701739 du 4 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - le refus de titre de séjour du 20 décembre 2006 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour du 20 décembre 2006 porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard notamment à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et à la scolarisation en France de deux de ses enfants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin, enregistré le 17 septembre 2007, soit après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :  le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,  et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant que Mme X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 20 décembre 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas fondé sur cette décision, mais est pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II, 2° ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 mars 2007 par le préfet du Bas-Rhin ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Latifa X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC00606

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