CETATEXT000017999662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 07NC00659, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00659 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2007, présentée pour M. Jenis X demeurant ... par Me Dollé, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701186 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et à la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement à ce qu'il réexamine la situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - le préfet n'a pas examiné l'ensemble de la demande dès lors qu'il ne l'a pas envisagée au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, une erreur de droit dès lors que la circulaire du 2 mai 2005 est bien opposable à l'administration, et qu'il entre dans les prévisions qu'elle détermine ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet aurait pu user de ses pouvoirs de régularisation ; s'agissant du pays de renvoi, il a suffisamment établi les risques encourus en Albanie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 16 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - à titre principal, le 9 août 2007, il a décidé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention salarié, valable un an dès qu'il aura satisfait à l'accomplissement des formalités réglementaires ; qu'il y a ainsi abrogation de l'arrêté attaqué pour laquelle l'intéressé devrait se désister ; à défaut, le recours a perdu tout objet ; - subsidiairement, en ce qui concerne le refus de séjour, l'argumentation tirée de la dénaturation de la demande manque en fait et le refus sur deux fondements n'implique pas le défaut d'examen particulier de la situation ; l'intéressé ne peut soutenir que l'article 8 de la convention a été méconnu dès lors qu'il n'a pas de liens méconnus sur le territoire national et que sa famille réside en Albanie ; le centre de ses intérêts ne peut avoir été transféré en France du fait d'une présence durant deux années octroyées sur le fondement de la minorité ; il n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire qui n'est pas opposable à l'administration ; en ne régularisant pas le séjour, il n'a commis aucune illégalité ; - en ce qui concerne le pays de renvoi, aucun des risques allégués du fait du retour en Albanie n'est établi, et aucun élément supplémentaire aux dossiers OFPRA dont il s'est désisté n'a été apporté durant l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Dollé en qualité d'avocat ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 17 août 2007 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire : Considérant que, par une décision du 9 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a informé M. X des instructions qu'il avait données à ses services en vue de la délivrance d'une première carte de séjour; que cette décision a eu pour effet d'abroger implicitement les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté litigieux du 15 février 2007 relatif à l'obligation de quitter le territoire à destination de l'Albanie dont l'annulation était également demandée devant le tribunal administratif et par l'appel introduit contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces articles divisibles des autres dispositions de l'arrêté, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives au titre de séjour sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Moselle : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés d'une étude insuffisante des éléments de sa demande de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit commise lors de l'examen du moyen tiré de l'application de la circulaire du 2 mai 2005 relative à la prise en charge des mineurs isolés en situation irrégulière et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision du préfet de la Moselle rejetant la demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 15 février 2007 du préfet de la Moselle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jenis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 07NC00659
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.