CETATEXT000017999664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2007, 07NC00690, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00690 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. DESRAME BOURGAUX ; BOURGAUX ; BOURGAUX M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée pour M. Jean-Marie Simon X, demeurant ..., par Me Bourgaux, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'enjoindre à l'Etablissement français du sang, le cas échéant sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, d'exécuter l'arrêt n° 01NC00681 en date du 12 janvier 2006 par laquelle la Cour administrative d'appel de Nancy l'a condamné à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines effectuées en mai 1984 ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui payer les intérêts de retard sur la somme susmentionnée à compter du 31 mai 1999, ainsi que l'a prescrit le Tribunal administratif de Nancy dans l'article 4 du jugement en date du 27 mars 2001 ; Il soutient que l'Etablissement français du sang n'a pas respecté le dispositif de l'arrêt du 12 janvier 2006 d'où il ressort que le dédommagement alloué au requérant doit porter intérêts à compter du 31 mai 1999, date de sa demande préalable d'indemnité auprès de l'administration, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 27 mars 2001 ; c'est à tort que l'Etablissement français du sang prétend que les intérêts sur la somme allouée au requérant sont dus seulement à compter du jour du prononcé de l'arrêt de la Cour en date du 12 janvier 2006 ; Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2007 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nancy a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution de l'arrêt précité ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2007, présenté pour l'Etablissement français du sang par Me Champetier de Ribes, avocat ; L'Etablissement français du sang conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - les décisions de justice ont été exécutées conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; le requérant a bien reçu dans un premier temps, en novembre 2001, les sommes mises à la charge de l'Etablissement français du sang par le jugement du Tribunal administratif de Nancy au titre de l'indemnité en principal ; dans un second temps, en 2007, l'Etablissement français du sang a versé les intérêts sur la condamnation prononcée par le tribunal entre le 31 mai 1999 et la date de règlement des sommes ; en exécution de l'arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, il a par ailleurs versé le solde de la condamnation en principal et les frais au titre de l'article L. 761-1 ; - l'Etablissement français du sang n'est aucunement redevable d'intérêts légaux sur la somme de 25 755,10 € entre le 31 mai 1999 et la date de l'arrêt soit le 12 janvier 2006 ; l'établissement a pris en compte les intérêts dus sur ce seul solde courant entre la date de l'arrêt et jusqu'au paiement, pour un montant de 205,66 €, conformément au principe selon lequel l'indemnité allouée en appel ne porte intérêts qu'à compter de la décision d'appel sauf décision contraire du juge ; les intérêts ainsi calculés ont été effectivement versés au requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Bourgaux, avocat de M. Jean-Marie-Simon X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'exécution et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte . ; Considérant que par jugement n° 99-817 du 27 mars 2001, le Tribunal administratif de Nancy a déclaré le centre hospitalier universitaire de Nancy, auquel s'est substitué l'Etablissement français du sang, responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime M. X à l'occasion des transfusions effectuées en mai 1984 et a, par son article 4, condamné le défendeur à payer à celui-ci une indemnité en principal de 100 000 F soit 15 244,90 €, en précisant que la somme est assortie des intérêts de retard à compter du 31 mai 1999, date de la demande préalable adressée à l'administration ; que, par l'arrêt en date du 12 janvier 2006 dont il est demandé l'exécution, la Cour administrative d'appel de Nancy a, par son article 1er, confirmé la responsabilité de l'Etablissement français du sang mais a porté l'indemnité en principal à 40 000 € en indiquant, par l'article 2, que le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ; Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte, non contesté sur ce point, produit par l'Etablissement français du sang, que la somme de 15 244,90 € correspondant à l'indemnité en principal mise à la charge de l'Etablissement français du sang par l'article 4 du jugement susmentionné a été liquidée le 9 novembre 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, qui par ailleurs ne conteste pas avoir reçu effectivement la somme en principal susmentionnée, les intérêts dus sur cette somme ont cessé de courir à compter de cette date ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'Etablissement français du sang a considéré que les intérêts sur l'indemnité en principal allouée par le tribunal au requérant, liquidés pour un montant de 2 256,80 €, couraient entre le 31 mai 1999, date de la demande préalable auprès de l'administration retenue par ledit tribunal, et le 9 novembre 2001, date de liquidation des sommes litigieuses ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'Etablissement français du sang était tenu au paiement de ces intérêts sur une période postérieure ; Considérant, en revanche, qu'il résulte également de l'instruction que pour calculer les intérêts moratoires sur le montant global composé, d'une part, du solde de l'indemnité en principal, soit 24 755,10 € et, d'autre part, d'une somme de 1 000 € allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etablissement français du sang a pris en compte les intérêts courant entre la date de lecture de l'arrêt, le 12 janvier 2006, et la date, non contestée, de leur liquidation effective, soit le 7 avril 2006 ; Considérant que si les intérêts sur la somme de 1 000 € allouée par l'arrêt de la Cour à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent courir à compter de la date du prononcé de cet arrêt soit le 12 janvier 2006, c'est à tort que ledit établissement a fait courir les intérêts sur le solde de l'indemnité due en principal à compter de cette date alors que le point de départ desdits intérêts doit être celui qui a été fixé par les premiers juges dans le dispositif du jugement précité et qui n'a pas été réformé, sur ce point, par le juge d'appel ; qu'ainsi, les intérêts sur le solde de l'indemnité due en principal résultant de l'arrêt de la Cour, soit 24 755,10 €, à l'exclusion de la somme mise à la charge de l'intimé au titre de l'article L. 761-1, sont dus depuis le 31 mai 1999, date de la demande préalable d'indemnité auprès de l'administration, qui est une sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, jusqu'au 7 avril 2006, sous déduction des intérêts effectivement payés au titre de la période courant du 12 janvier au 7 avril 2006 ; qu'il suit de là que l'Etablissement français du sang ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures nécessaires à la complète exécution de l'arrêt du 12 janvier 2006 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'Etablissement français du sang d'effectuer le paiement des intérêts de retard dans les conditions ci-dessus définies dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte présentées par M. X ; D E C I D E : . Article 1er : Il est enjoint à l'Etablissement français du sang de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au paiement à M. X des intérêts au taux légal sur le solde de l'indemnité en principal due par l'Etablissement français du sang soit une somme de 24 755,10 €, à compter du 31 mai 1999 jusqu'au 7 avril 2006, sous déduction des intérêts effectivement payés au titre de la période courant du 12 janvier au 7 avril 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie-Simon X et à l'Etablissement français du sang. 2 N°07NC00690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.