CETATEXT000017999666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 07NC00728, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00728 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Abdelkader X demeurant chez M. Aissa X ..., par Me Dollé, avocat ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700994 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination, et à la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement à ce qu'il réexamine la situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet avait rejeté la demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile sans lui permettre de présenter des observations écrites ; - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 27 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est infondé dans la mesure où le refus de titre est intervenu à la suite de la demande de l'intéressé, procédure qui n'impose pas la présentation d'observations avant de statuer ; - la situation personnelle de l'intéressé ne justifie pas la délivrance d'un titre et ne démontre pas la violation par l'administration des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; - retourné en Algérie le 27 mars 2007, M. X établit ainsi qu'il ne se sent pas menacé en Algérie et qu'aucun obstacle ne s'opposait à son départ de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 17 août 2007 à 16 heures ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 ; - le rapport de M. Job, président ; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation qu'a faite le préfet en rejetant sa demande de titre de séjour; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle rejetant sa demande de titre de séjour et lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 07NC00728
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.