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04NC00307

CETATEXT000017999681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 04NC00307, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00307 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu, I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2004 sous le n° 04NC00307, présentée pour la SA ATECBA, représentée par Me Douillet en sa qualité de mandataire liquidateur, demeurant 34 rue de Tribel à Bar-le-Duc

(55000), par Me Colbus, avocat ; la SA ATECBA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-01430 en date du 17 février 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la ville de Metz la somme de 60 676 € et ,solidairement avec MM. X, Y et Z, une somme de 418 876 €, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 18 avril 2001, les intérêts échus le 14 février 2003 étant capitalisés à cette date ; 2°) de rejeter les demandes de la ville de Metz formées à son encontre ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant des indemnités dues à la somme de 22 245 euros ; 4°) de condamner la ville de Metz à lui verser une somme de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La SA ATECBA soutient que : - les articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 font interdiction de prononcer la condamnation d'une société postérieurement à sa liquidation pour une créance antérieure à sa liquidation ; - le tribunal a, à tort, écarté son argumentation selon laquelle la ville, en ayant fait intervenir un tiers sur l'installation sans l'en aviser, avait été à l'origine d'une aggravation des désordres ; - en faisant intervenir une entreprise tierce, la ville a implicitement mais nécessairement renoncé à la garantie de son co-contractant, ce qui la dégage de toute responsabilité ; - la ville de Metz n'a pas suivi l'étude proposée en 1996 alors que si elle avait accepté de mettre en oeuvre la solution préconisée, proche de celle proposée par l'expert, les désordres concernant les pompes auraient été limités voire inexistants, ce qui justifie que la part de responsabilité de la ville de Metz au titre de l'aggravation des désordres soit portée de 20 % à 50 % ; - le préjudice réclamé par la ville au titre de l'entretien des pompes doit être écarté, aucune somme n'étant réclamée pour la période antérieure à septembre 1994, date à laquelle est intervenue l'entreprise tierce et, subsidiairement, la période retenue ne doit pas aller au-delà du mois de mars 1996, date où la société avait proposé une solution ; - subsidiairement, le montant ne saurait excéder la somme de 22 245 € ; - c'est à tort que le tribunal l'a condamnée solidairement avec MM. Y, X et Z à une somme de 418 476 €, aucun désordre n'étant à sa charge ; Vu, enregistré le 28 mai 2004, le mémoire présenté pour M. Philippe X et M. Roger Y par Me Walter-Dahm, avocat ; MM. X et Y concluent à l'annulation des articles 3, 4, 5, 6, 10 et 11 du jugement attaqué, à leur mise hors de cause, au rejet des demandes de la ville de Metz et de la demande en garantie présentée par M. Z, à ce qu'ATECBA soit déclarée responsable des désordres consécutifs aux infiltrations en sous-sol, subsidiairement, à la confirmation du jugement, notamment les articles 7 et 8, et à la condamnation de Me Douillet, de M. Z, de la société Pertuy et de la société Socotec à leur verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM. X et Y soutiennent que : - les désordres relatifs aux infiltrations ne touchant qu'un lot technique, seule la responsabilité d'ACTEBA pouvait être mise en oeuvre ; - l'examen détaillé des désordres évoqués par l'expert ne permet pas d'admettre que le désordre était apparent au moment de la réception, justifiant les réserves de la maîtrise d'oeuvre ; Vu, enregistré le 11 octobre 2004, le mémoire présenté pour la SA Imatec, par Me Poissonnier, avocat ; la SA Imatec conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SA ATECBA à lui verser une indemnité procédurale de 2 000 € ; La SA Imatec soutient que : - le tribunal est incompétent pour connaître de l'éventuel recours de la ville de Metz contre elle qui est un sous-traitant de l'entreprise Pertuy ; - au demeurant, aucune faute n'est invoquée à son encontre ; Vu, enregistré le 8 décembre 2004, le mémoire en défense présenté pour la ville de Metz par Me Hugodot, avocat ; la ville de Metz conclut au rejet de la requête de la SA ATECBA et de M. Z, au rejet des conclusions de MM. X et Y, à la réformation du jugement en tant qu'il écarte la solidarité au sein de la maîtrise d'oeuvre, lui impute une part de responsabilité et réduit les indemnités demandées au titre de la ventilation du sous-sol et des infiltrations, à la condamnation solidaire de la SA ATECBA et de MM. X, Y et Z à lui verser la somme de 984 450 € au titre des travaux de réparation et de la perte d'exploitation, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 9 mars 2001 et de la capitalisation des intérêts, à la réformation de la somme accordée en première instance au titre des frais de procédure en la portant à un montant de 8 000 € et à la condamnation solidaire de la SA ATECBA et de MM. X, Y et Z à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Metz soutient que : - le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en condamnant la SA ATECBA nonobstant la liquidation ; - le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les travaux réalisés en 1994 en vue d'accélérer l'extraction du chlore n'ont pu fausser la recherche des responsabilités et ont amélioré la ventilation ; - rien ne justifie que la part de responsabilité du retard doive dépasser 20 % au regard des graves fautes de conception de la SA ATECBA ; - c'est en raison des fautes de conception d'ATECBA que la ville a dû engager des frais d'entretien excédant l'entretien normal jusqu'à ce que l'expert se prononce ; - la société ATECBA n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation de la condamnation solidaire ; - les architectes qui assuraient le contrôle général des travaux n'ignoraient pas que des infiltrations d'eau se produisaient dans les sous-sols de la piscine et ont manqué à leur devoir de conseil lors de la réception ; - c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité solidaire des architectes à raison des infiltrations eu égard aux stipulations contractuelles ; - le tribunal a commis une erreur de droit en retenant pas la responsabilité solidaire de la maîtrise d'oeuvre envers le maître d'ouvrage ; - la ville n'a aucune responsabilité dans un prétendu retard à mettre en oeuvre les préconisations de l'expert pour remédier aux désordres de ventilation ; - c'est arbitrairement que le tribunal a estimé que 50 % du montant demandé au titre du coût d'entretien des pompes à chaleur relevaient de l'entretien courant et non de celui des éléments électriques endommagés par des émanations de chlore ; - la ville n'a jamais admis que les désordres étaient visibles à la réception et il ne peut être reproché de manquement au conducteur d'opération qui n'a qu'un rôle d'assistance au maître d'oeuvre qui avait une mission complète ; - la somme de 110 093,90 € correspond à des travaux de reprise des installations réalisés en 2001 et ne saurait être incluse dans les travaux réalisés en 1999 par l'entreprise Kieffer ; - c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation de la perte d'exploitation ; - la somme allouée à la ville est particulièrement inéquitable comparée au montant qu'elle a été condamnée à payer aux sociétés Imatec et Le Sanitaire français ; Vu, enregistrés les 13 janvier, 25 avril et 27 juin 2005, les mémoires présentés pour MM. X et Y, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et, au surplus, au rejet de l'appel incident de la ville de Metz, à ce que la responsabilité des désordres concernant les infiltrations du sous-sol soient mises à la charge de la SA ATECBA, de la société Pertuy et du maître d'ouvrage, au rejet de la demande en garantie de la SA ATECBA, subsidiairement, à la condamnation de la SA ATECBA, de la société Pertuy et de M. Z à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en ce qui concerne les infiltrations du sous-sol par les mêmes moyens que précédemment et, en outre, par les moyens que : - le tableau de répartition des tâches entre architectes établi lors de l'acte d'engagement est opposable à la ville de Metz ; - les propres carences de la ville ont été à juste titre retenues par le tribunal ; - les désordres résultant des infiltrations étant connus du maître d'ouvrage lors de la réception, ils ne peuvent mobiliser aucune garantie ni contractuelle ni décennale ; - la ville ne peut plaider pour la première fois en appel la responsabilité contractuelle ; - aucun élément probant n'a été versé aux débats afin d'étayer la perte de recettes invoquée ; Vu, enregistrés les 13 avril, 1er juillet et 5 décembre 2005, les mémoires en défense présentés pour la ville de Metz, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 6 septembre 2005, le mémoire présenté pour M. Z par la SCP d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango, tendant à ce qu'il soit fait droit à sa requête et au rejet de l'appel incident de la ville de Metz ; M. Z soutient que : - la répartition des responsabilités, qui est opposable à la ville de Metz, a pour conséquence sa mise hors de cause en ce qui concerne la mauvaise conception de la ventilation ; - à supposer qu'elle puisse être invoquée à son encontre, la responsabilité contractuelle a pris fin dès lors que les désordres d'infiltration étaient connus du maître d'ouvrage lors de la réception ; - ces désordres incombent en totalité à la société Pertuy, qui ne saurait se voir exonérer de sa responsabilité au prétexte que les architectes auraient manqué à leur devoir de surveillance ; - le contrôle des lots non techniques incombait à la fois à MM. X et Z ; Vu enregistré le 12 décembre 2005, le mémoire présenté pour la Socotec par Me Jan, avocat, tendant à l'annulation des articles 7, 8, 9 et 13 du jugement du 17 février 2004, à sa mise hors de cause dans les désordres issus des infiltrations du sous-sol, à l'annulation de la demande de garantie au profit de MM. X et Y, subsidiairement, à la condamnation de la maîtrise d'oeuvre et de la société Pertuy à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre, à la condamnation de MM. X et Y, appelants en garantie, à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Socotec soutient que : - le jugement devant être confirmé en ce qui concerne les désordres résultant des pièces métalliques du sous-sol, elle ne pourra être condamnée à garantir les architectes ; - compte tenu de ses missions, le suivi du chantier ne pouvait qu'incomber au maître d'oeuvre ; - les faits retenus par l'expert ne proviennent pas d'une erreur ou d'une défaillance dans le contrôle technique tel que défini légalement, ce qui impose d'en tirer les conséquences pour apprécier le bien-fondé de l'appel en garantie formé par MM. X et Y ; Vu, enregistré le 1er août 2006, le mémoire présenté pour la société Pertuy Construction SA par Me Kessler, avocat, tendant au rejet des appels en garantie de la ville de Metz, de MM. X et Y, de la SA ATECBA et de la Socotec, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir les maîtres d'oeuvre, au rejet de l'ensemble des appels en garantie formés à son encontre, à la condamnation de MM. X et Y, de la SA ATECBA, de M. Z et de la SA Socotec à lui restituer les montants versés en exécution du jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du paiement, à la condamnation de MM. X et Y à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à la condamnation de MM. X et Y à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; en cas de condamnation, à la condamnation solidaire de MM. X et Y, de la SA ATECBA, de M. Z et de la SA Socotec à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge tant en principal, intérêts et frais et à leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l'appel en garantie et, le cas échéant, à ordonner une expertise sur les chiffrages présentés par la ville de Metz ; La société Pertuy Construction SA soutient que : - les désordres de ventilation incombent exclusivement au groupement de maîtrise d'oeuvre ; - si la société devait être condamnée, il y aurait lieu de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie contre l'équipe solidaire de maîtrise d'oeuvre ainsi que contre la SA Socotec ; - la ville de Metz est largement responsable des surcoûts de réfection ; - l'expert souligne clairement que les désordres d'infiltration étaient visibles lors de la réception des travaux ; - indépendamment de la responsabilité propre du bureau de contrôle, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est manifestement établie et fonde son appel en garantie à leur encontre ; - les prétentions de la ville sont incohérentes dans la mesure où elle cumule les estimatifs de l'expert et les factures de travaux ce qui fait double emploi ; - les sommes allouées par le tribunal sont excessives et doivent être réduites à 187 618,53 € ; - les désordres des hublots ayant été apparents lors de la réception, ils ne peuvent être indemnisés ; - en tout état de cause, la conception en incombe à la SA ATECBA ; - aucun désordre, selon l'expert, n'a été constaté en ce qui concerne le décollement de carrelage dans le bassin ludique ; - les chutes de carrelage sur les parois du bassin sont sans conséquence quant à la solidité ou la destination de l'ouvrage ; - la ville n'apporte aucun élément d'appréciation objectif de la perte d'exploitation à hauteur de 208 000 € ; - la ville n'est pas fondée à demander une condamnation toutes taxes comprises ; - le manquement au devoir de conseil des architectes, qui fonde seul la mise en jeu de la responsabilité décennale, ne les autorise pas à formuler un appel en garantie à son encontre dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve que l'entreprise serait personnellement responsable de leur manquement ; Vu, enregistré le 12 décembre 2006, le mémoire présenté pour M. Z tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, au surplus, au rejet des conclusions en garantie dirigées contre lui par la société Pertuy, par MM. X et Y et par la SA Socotec, par les mêmes moyens et au surplus par les moyens que : - la SA Socotec n'a produit aucun élément à l'appui de sa demande en garantie ; - il ne peut voir sa responsabilité engagée sur une obligation de conseil, n'ayant pas eu d'avis à donner sur les choix techniques, ce qui a pour conséquence le rejet de l'appel en garantie de la société Pertuy ; Vu, enregistré le 26 décembre 2006, le mémoire en défense présentés pour la ville de Metz, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, au surplus, à ce que le montant de la somme mise à la charge des constructeurs soit fixée à 817 093 € à raison de 132 312, 37 € pour la ventilation, 476 419,64 € pour les infiltrations et 208 361 € au titre des pertes d'exploitation par les mêmes moyens et, au surplus, par les moyens que : - il est évident que la détérioration des équipements métalliques, notamment électriques, présentait un danger pour le personnel et les usagers et empêchait le fonctionnement de l'ouvrage conformément à sa destination ; - Il est exact que les travaux validés par l'expert ont coûté moins cher que prévu en ce qui concerne la remise en état des ventilations ; - sur les infiltrations, c'est la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre pour faute dans son devoir de conseil qui est invoquée ; - s'agissant des infiltrations, il s'est avéré qu'effectivement certaines dépenses n'ont aucun lien avec les désordres en cause ; - selon une jurisprudence constante, le bénéfice du fonds d'équipement est sans incidence sur le droit à indemnisation toutes taxes comprises dès lors que les conditions de l'article 256 B du code général des impôts sont remplies ; Vu, enregistré le 4 janvier 2007, le mémoire présenté pour MM. X et Y, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et, au surplus, à la condamnation de la ville de Metz ou bien de la SA ATECBA, de la SA Socotec, de M. Z et de la société Pertuy, à leur verser à chacun une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens et, au surplus, par les moyens que la responsabilité de M. Z est engagée pour les lots techniques et la responsabilité des désordres concernant les infiltrations du sous-sol est imputable à la SA ATECBA et à la société Pertuy et tendant subsidiairement à la condamnation de la SA ATECBA, de la société Pertuy, de la SA Socotec et de M. Z à les garantir pour les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, sur la totalité des sommes qui seront allouées à la ville de Metz en fonction du partage de responsabilité que la Cour prononcera ; Vu, enregistrés les 7 février et 25 avril 2007, les mémoires présentés pour la SA ATECBA, tendant aux mêmes fins que sa requête et, au surplus, de façon très subsidiaire, à ce que la responsabilité de la ville de Metz dans le préjudice consécutif aux désordres affectant la ventilation du sous-sol soit fixée à 50 %, à la réduction du montant des indemnités mises à sa charge et à la condamnation de la société Pertuy, de M. X, de M. Y et de M. Z à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en vertu de la solidarité au titre des désordres consécutifs aux infiltrations et si par impossible, il était fait droit à la demande à hauteur de Cour au titre des pertes d'exploitation et ce à due concurrence des responsabilités mises à la charge des constructeurs susmentionnés ; La SA ATECBA soutient que : - en ce qui concerne les coûts de réaménagement des circuits de ventilation, ne doit être retenu que le coût des travaux confiés à la société Kieffer ; - la part de responsabilité de la ville doit être majorée dès lors que ses agents ne l'ont pas alertée dès l'apparition des désordres ; - contrairement aux affirmations de M. Z, le gros oeuvre n'est pas un lot technique et ne relève donc pas de sa responsabilité ; Vu, enregistrés les 17 et 27 avril 2007, les mémoires présentés pour M. Z, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, au surplus, par le moyen qu'il n'a pas participé à la rédaction du comité consultatif des travaux publics du lot gros oeuvre et n'avait pas le contrôle général des lots techniques ; Vu, enregistré le 26 avril 2007, le mémoire présenté pour la société Pertuy Construction SA, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, au surplus, par les moyens que pour le poste relatif à la ventilation du sous-sol, seul le chiffrage de l'expert judiciaire doit être retenu et conduit à réduire les montants en cause à 19 430,19 € toutes taxes comprises et 25 370,57 € toutes taxes comprises, que s'agissant du poste infiltrations, le chiffrage de la ville doit être réduit, certains postes étant sans rapport avec l'expertise, d'autres étant présentés en double emploi ; Vu, II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2004 sous le n° 04NC00322, présentée pour M. Alain , demeurant ..., par la SCP d'avocats Gaucher-Dieudonné-Niango ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 du jugement n° 01 01430 en date du 17 février 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la ville de Metz, solidairement avec MM. X, Y et la SA Atecba, une somme de 418 876 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter du 18 avril 2001, les intérêts échus le 14 février 2003 étant capitalisés à cette date, à garantir respectivement M. X et M. Y à hauteur de 15 %, à verser à la ville de Metz, solidairement avec MM. X, Y et la SA Atecba, une somme de 770 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 2°) de le mettre hors de cause ; 3°) de rejeter les demandes de la ville de Metz ainsi que les demandes en garantie de MM. X et Y ; 4°) de déclarer la SA Atecba responsable des désordres consécutifs aux infiltrations des plages et de condamner la SA Atecba solidairement avec M. X et la SA Socotec à le garantir des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ; 5°) de condamner la SA Atecba, M. X et la SA Socotec à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que : - le tribunal a méconnu la nature et la portée des engagements pris par lui qui, en tant qu'économiste de la construction, ne peut avoir eu de rôle dans la conception des ouvrages ou la direction du chantier ; - les infiltrations se rapportent au lot gros oeuvre dont il n'a pas établi le comité consultatif des travaux publics ; - les désordres proviennent d'un défaut de conseil à la réception d'un lot technique dont la société Atecba avait la responsabilité, ce qui le rend recevable à critiquer le dispositif du jugement qui le condamne alors même que la société a été mise hors de cause ; - n'encourant aucune responsabilité, c'est à tort qu'il a été condamné à garantir MM. X et Y d'autant que la ville avait connaissance des infiltrations existantes avant la réception ; - eu égard aux termes du marché de maîtrise d'oeuvre, il est en droit d'être garanti par les responsables des lots techniques ; Vu, enregistré le 28 mai 2004, le mémoire présenté pour M. Philippe X et M. Roger Y par Me Walter-Dahm, avocat ; MM. X et Y concluent à l'annulation des articles 3, 4, 5, 6, 10 et 11 du jugement attaqué, à leur mise hors de cause, au rejet des demandes de la ville de Metz et de la demande en garantie présentée par M. , à ce qu'Atecba soit déclarée responsable des désordres consécutifs aux infiltrations en sous-sol, subsidiairement à la confirmation du jugement notamment les articles 7 et 8, et à la condamnation de Me Douillet, de M. , de la société Pertuy et de la société Socotec à leur verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM. X et Y soutiennent que : - les désordres relatifs aux infiltrations ne touchant qu'un lot technique, seule la responsabilité d'Atecba pouvait être mise en oeuvre ; - l'examen détaillé des désordres évoqués par l'expert ne permet pas d'admettre que le désordre était apparent au moment de la réception, justifiant les réserves de la maîtrise d'oeuvre ; Vu, enregistré le 11 octobre 2004, le mémoire présenté pour la SA Imatec par Me Poissonnier, avocat ; la SA Imatec conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la SA Atecba à lui verser une indemnité procédurale de 1 000 € ; La SA Imatec soutient qu'elle n'est à aucun moment citée par les appelants ; Vu, enregistré le 8 décembre 2004, le mémoire en défense présenté pour la ville de Metz par Me Hugodot, avocat ; la ville de Metz conclut au rejet de la requête de la SA Atecba et de M. , au rejet des conclusions de MM. X et Y, à la réformation du jugement en tant qu'il écarte la solidarité au sein de la maîtrise d'oeuvre, lui impute une part de responsabilité et réduit les indemnités demandées au titre de la ventilation du sous-sol et des infiltrations, à la condamnation solidaire de la SA Atecba et de MM. X, Y et M. à lui verser la somme de 984 450 € au titre des travaux de réparation et de la perte d'exploitation, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 9 mars 2001 et de la capitalisation des intérêts, à la réformation de la somme accordée en première instance au titre des frais de procédure en la portant à un montant de 8 000 € et à la condamnation solidaire de la SA Atecba et de MM. X, Y et M. à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Metz soutient que : - le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en condamnant la SA Atecba nonobstant la liquidation ; - le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les travaux réalisés en 1994 en vue d'accélérer l'extraction du chlore n'ont pu fausser la recherche des responsabilités et ont amélioré la ventilation ; - rien ne justifie que la part de responsabilité du retard doive dépasser 20 % au regard des graves fautes de conception de la SA Atecba ; - c'est en raison des fautes de conception d'Atecba que la ville a dû engager des frais d'entretien excédant l'entretien normal jusqu'à ce que l'expert se prononce ; - la société Atecba n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation de la condamnation solidaire ; - les architectes qui assuraient le contrôle général des travaux n'ignoraient pas que des infiltrations d'eau se produisaient dans les sous-sols de la piscine et ont manqué à leur devoir de conseil lors de la réception ; - c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité solidaire des architectes à raison des infiltrations eu égard aux stipulations contractuelles ; - le tribunal a commis une erreur de droit en retenant pas la responsabilité solidaire de la maîtrise d'oeuvre envers le maître d'ouvrage ; - la ville n'a aucune responsabilité dans un prétendu retard à mettre en oeuvre les préconisations de l'expert pour remédier aux désordres de ventilation ; - c'est arbitrairement que le tribunal a estimé que 50 % du montant demandé au titre du coût d'entretien des pompes à chaleur relevaient de l'entretien courant et non de celui des éléments électriques endommagés par des émanations de chlore ; - la ville n'a jamais admis que les désordres étaient visibles à la réception et il ne peut être reproché de manquement au conducteur d'opération qui n'a qu'un rôle d'assistance au maître d'oeuvre qui avait une mission complète ; - la somme de 110 093,90 € correspond à des travaux de reprise des installations réalisés en 2001 et ne saurait être incluse dans les travaux réalisés en 1999 par l'entreprise Kiefer ; - c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation de la perte d'exploitation ; - la somme allouée à la ville est particulièrement inéquitable comparée au montant qu'elle a été condamnée à payer aux sociétés Imatec et Le Sanitaire français ; Vu, enregistrés le 13 janvier, 25 avril et 27 juin 2005, les mémoires présentés pour MM. X et Y, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et, au surplus, au rejet de l'appel incident de la ville de Metz, à ce que la responsabilité des désordres concernant les infiltrations du sous-sol soient mises à la charge de la SA Atecba, de la société Pertuy et du maître d'ouvrage, au rejet de la demande en garantie de la SA Acteba, subsidiairement, à la condamnation de la SA Atecba, de la société Pertuy et de M. à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en ce qui concerne les infiltrations du sous-sol par les mêmes moyens et, au surplus, par les moyens que : - le tableau de répartition des tâches entre architectes établi lors de l'acte d'engagement est opposable à la ville de Metz ; - les propres carences de la ville ont été à juste titre retenues par le tribunal ; - les désordres résultant des infiltrations étant connus du maître d'ouvrage lors de la réception, ils ne peuvent mobiliser aucune garantie ni contractuelle ni décennale ; - la ville ne peut plaider pour la première fois en appel la responsabilité contractuelle ; - aucun élément probant n'a été versé aux débats afin d'étayer la perte de recettes invoquée ; Vu, enregistrés les 13 avril, 1er juillet et 5 décembre 2005, les mémoires en défense présentés pour la ville de Metz, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 6 septembre 2005, le mémoire présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que sa requête et au rejet de l'appel incident de la ville de Metz ; M. soutient que : - la répartition des responsabilités, qui est opposable à la ville de Metz, a pour conséquence sa mise hors de cause en ce qui concerne la mauvaise conception de la ventilation ; - à supposer qu'elle puisse être invoquée à son encontre, la responsabilité contractuelle a pris fin dès lors que les désordres d'infiltration étaient connus du maître d'ouvrage lors de la réception ; - ces désordres incombent en totalité à la société Pertuy qui ne saurait se voir exonérer de sa responsabilité au prétexte que les architectes auraient manqué à leur devoir de surveillance ; - le contrôle des lots non techniques incombait à la fois à M. X et M. ; Vu, enregistré le 12 décembre 2005, le mémoire présenté pour la SA Socotec par Me Jan, avocat, tendant à l'annulation des articles 7, 8, 9 et 13 du jugement du 17 février 2004, à sa mise hors de cause dans les désordres issus des infiltrations du sous-sol, à l'annulation de la demande de garantie au profit de MM. X et Y, subsidiairement à la condamnation de la maîtrise d'oeuvre et de la société Pertuy à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre, à la condamnation de MM. X et Y, appelant en garantie à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA Socotec soutient que : - le jugement devant être confirmé en ce qui concerne les désordres résultant des pièces métalliques du sous-sol, elle ne pourra être condamnée à garantir les architectes ; - compte tenu de ses missions, le suivi du chantier ne pouvait qu'incomber au maître d'oeuvre ; - les faits retenus par l'expert ne proviennent pas d'une erreur ou d'une défaillance dans le contrôle technique tel que défini légalement, ce qui impose d'en tirer les conséquences pour apprécier le bien-fondé de l'appel en garantie formé par MM. X et Y ; Vu enregistré le 1er août 2006, le mémoire présenté pour la société Pertuy Construction SA par Me Kessler, avocat, tendant au rejet des appels en garantie de la ville de Metz, de MM. X et Y, de la SA Atecba et de la Socotec, à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir les maîtres d'oeuvre, au rejet de l'ensemble des appels en garantie formés à son encontre, à la condamnation de MM. X et Y, de la SA Atecba, de M. et de la SA Socotec à lui restituer les montants versés en exécution du jugement augmentés des intérêts légaux à compter du paiement, à la condamnation de MM. X et Y à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du noveau code de procédure civile, à la condamnation de MM. X et Y à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de condamnation, à la condamnation solidaire de MM. X et Y, de la SA Atecba, de M. et de la SA Socotec à la garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge tant en principal, intérêts et frais et à leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l'appel en garantie et le cas échéant à ordonner une expertise sur les chiffrages présentés par la ville de Metz ; La société Pertuy Construction SA soutient que : - les désordres de ventilation incombent exclusivement au groupement de maîtrise d'oeuvre ; - si la société devait être condamnée, il y aurait lieu de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie contre l'équipe solidaire de maîtrise d'oeuvre ainsi que contre la SA Socotec ; - la ville de Metz est largement responsable des surcoûts de réfection ; - l'expert souligne clairement que les désordres d'infiltration étaient visibles lors de la réception des travaux ; - indépendamment de la responsabilité propre du bureau de contrôle, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre est manifestement établie et fonde son appel en garantie à leur encontre ; - les prétentions de la ville sont incohérentes dans la mesure où elle cumule les estimatifs de l'expert et les factures de travaux ce qui fait double emploi ; - les sommes allouées par le tribunal sont excessives et doivent être réduites à 187 618,53 € ; - les désordres des hublots ayant été apparents lors de la réception, ils ne peuvent être indemnisés ; - en tout état de cause, la conception en incombe à la SA Atecba ; - aucun désordre, selon l'expert, n'a été constaté en ce qui concerne le décollement de carrelage dans le bassin ludique ; - les chutes de carrelage sur les parois du bassin sont sans conséquence quant à la solidité ou la destination de l'ouvrage ; - la ville n'apporte aucun élément d'appréciation objectif de la perte d'exploitation à hauteur de 208 000 € ; - la ville n'est pas fondée à demander une condamnation toutes taxes comprises ; - le manquement au devoir de conseil des architectes, qui fonde seul la mise en jeu de la responsabilité décennale, ne les autorise pas à formuler un appel en garantie à son encontre dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve que l'entreprise serait personnellement responsable de leur manquement ; Vu, enregistré le 12 décembre 2006, le mémoire présenté pour M. , tendant aux mêmes fins que sa requête et, au surplus, au rejet des conclusions en garantie dirigées contre lui par la société Pertuy, MM. X et Y et par la SA Socotec, par les mêmes moyens et, au surplus, par les moyens que : - la SA Socotec n'a produit aucun élément à l'appui de sa demande en garantie ; - il ne peut voir sa responsabilité engagée sur une obligation de conseil, n'ayant pas eu d'avis à donner sur les choix techniques, ce qui a pour conséquence le rejet de l'appel en garantie de la société Pertuy ; Vu, enregistré le 26 décembre 2006, le mémoire en défense présenté pour la ville de Metz, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, au surplus, à ce que le montant de la somme mise à la charge des intervenants au marché soit fixée à 817 093 € à raison de 132 312, 37 € pour la ventilation, 476 419,64 € pour les infiltrations et 208 361 € au titre des pertes d'exploitation par les mêmes moyens et, au surplus, par les moyens que : - Il est exact que les travaux validés par l'expert ont coûté moins cher que prévu en ce qui concerne la remise en état des ventilations ; - sur les infiltrations, c'est la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre pour faute dans son devoir de conseil qui est invoquée ; - s'agissant des infiltrations, il s'est avéré qu'effectivement certaines dépenses n'ont aucun lien avec les désordres en cause ; - selon une jurisprudence constante, le bénéfice du fonds d'équipement est sans incidence sur le droit à indemnisation toutes taxes comprises dès lors que les conditions de l'article 256 B du code général des sont remplies ; Vu, enregistré le 4 janvier 2007, le mémoire présenté pour MM. X et Y, tendant aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et, au surplus, à la condamnation de la ville de Metz ou bien de la SA Atecba, de la SA Socotec, de M. et de la société Pertuy, à leur verser à chacun une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens et, au surplus, que la responsabilité de M. est engagée pour les lots techniques et la responsabilité des désordres concernant les infiltrations du sous-sol est imputable à la SA Atecba et à la société Pertuy et tendant subsidiairement à la condamnation de la SA ATECBA, de la société Pertuy, de la SA Socotec et de M. à les garantir pour les désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol, sur la totalité des sommes qui seront allouées à la ville de Metz en fonction du partage de responsabilité que la Cour prononcera ; Vu, enregistrés les 7 février et 25 avril 2007, les mémoires présentés pour la SA Atecba, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, au surplus, de façon très subsidiaire, à ce que la responsabilité de la ville de Metz dans le préjudice consécutif aux désordres affectant la ventilation du sous-sol soit fixée à 50 %, à la réduction du montant des indemnités mises à sa charge et à la condamnation de la société Pertuy, de M. X, de M. Y et de M. à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre en vertu de la solidarité au titre des désordres consécutifs aux infiltrations et si, par impossible, il était fait droit à la demande à hauteur d'appel au titre des pertes d'exploitation et ce à due concurrence des responsabilités mises à la charge des constructeurs susmentionnés ; La SA Atecba soutient que : - en ce qui concerne les coûts de réaménagement des circuits de ventilation, ne doit être retenu que le coût des travaux confiés à la société Kieffer ; - la part de responsabilité de la ville doit être majorée dès lors que ses agents ne l'ont pas alertée dès l'apparition des désordres ; - contrairement aux affirmations de M. , le gros oeuvre n'est pas un lot technique et ne relève donc pas de sa responsabilité ; Vu, enregistrés les 17 et 27 avril 2007, les mémoires présentés pour M. , tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, au surplus, par les moyens qu'il n'a pas participé à la rédaction du comité consultatif des travaux publics du lot gros oeuvre et n'avait pas le contrôle général des lots techniques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :  le rapport de M. Desramé, président de chambre, - les observations de Me Colbus, avocat de la SOCIETE ATECBA, de Me Hugodot, avocat de la ville de Metz, de Me Zine pour Me Walter-Dahm, avocat de M. X et de M. Y, de Me Gaucher, avocat de M. , et de Me Bach pour la SCP Welsch-Kessler et Associés, avocat de l'entreprise Pertuy,  et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la SA ATECBA enregistrée sous le n° 04NC00307 et la requête de M. Alain enregistrée sous le n° 04NC00322 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un marché conclu le 18 juillet 1991, la ville de Metz a confié à un groupement solidaire de concepteurs, composé de MM. X, Y et Z architectes, et du bureau d'études ATECBA, la maîtrise d'oeuvre d'un centre balnéaire, rue de Belletanche à Metz, comportant la réalisation d'une piscine ; que l'entreprise Pertuy a été chargée de l'exécution des travaux aux termes d'un marché conclu le 24 février 1993, le contrôle technique étant assuré par la société Socotec selon contrat du 25 juin 1991 ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 27 juin 1994 ; qu'après avoir constaté l'apparition de différents désordres et notamment une corrosion des équipements métalliques du sous-sol ainsi que des infiltrations d'eau, la ville de Metz a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner les constructeurs à l'indemniser des préjudices subis ; que le tribunal administratif a, d'une part, condamné la SA ATECBA à verser à la ville de Metz la somme de 60 676 € à raison des désordres affectant la ventilation du sous-sol et, d'autre part, condamné solidairement MM. X, Y et et le bureau d'études ATECBA à verser à la ville de Metz la somme de 418 476 € à raison des désordres nés des infiltrations ; que, statuant sur les appels en garantie formés respectivement par MM. X et Y, le tribunal a condamné M. , la société Pertuy et la Socotec à les garantir chacun des condamnations prononcées à leur encontre respectivement à hauteur de 15 %, 60 % et 10 % ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre la SA ATECBA, Considérant que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne font pas obstacle à ce que le juge administratif examine si la collectivité publique a droit à réparation et fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par une entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la SA ATECBA., mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 4 décembre 1998, n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant une condamnation à son encontre, les premiers juges, qui ne se sont pas substitués à l'autorité judiciaire à qui il incombe de déterminer les modalités de règlement des créances sur les sociétés en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, auraient commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles 47 à 53 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 ; Sur les désordres affectant la ventilation du sous-sol : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif, que le chlore contenu dans l'atmosphère humide du sous-sol de la piscine a provoqué une corrosion des équipements métalliques et engendré un vieillissement prématuré des organes électriques, notamment des contacts de disjoncteurs et d'interrupteurs ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres, qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, sont imputables à un défaut de conception de la ventilation du sous-sol, qui, selon la répartition prévue par les stipulations de l'article 4 de l'avenant n° 1 du marché de maîtrise d'oeuvre, relevait de la responsabilité du seul bureau d'études ATECBA en charge des lots techniques ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la ville, qui s'est aperçue de l'existence du désordre dès l'été 1994, a, sans alerter la SA ATECBA, fait intervenir en septembre 1994 une entreprise tierce et fait procéder à une première modification du système de ventilation en augmentant le débit des ventilateurs ; que cette intervention, qui n'a pas modifié les quantités de chlore présentes dans le sous sous-sol, s'est révélée, selon les conclusions de l'expert dans son second rapport, inadéquate et inefficace ; que lors de la visite de fin de garantie le 28 juin 1995, la ville ne s'est pas manifestée auprès du bureau d'études ; que si la ville de Metz, après une réunion de chantier intervenue en décembre 1995, a sollicité d'ATECBA une étude sur les solutions techniques pour remédier aux désordres, étude qui lui a été remise dès la fin du mois de mars 1996, elle ne l'a cependant pas prise en considération ; qu'en octobre 1997, l'expert a préconisé une solution proche de celle proposée par la SA ATECBA ; que, cependant, ces préconisations n'ont été mises en oeuvre qu'au cours de l'année 1999 ; que la ville de Metz, qui soutient sans les expliciter qu'elle avait toutes raisons pour douter de la solution proposée en 1996 par ATECBA et se borne à invoquer la durée des procédures d'appel à la concurrence pour justifier le délai avec lequel elle est intervenue sans contester sérieusement les dires de l'expert quant à l'incidence des délais à intervenir sur l'aggravation des désordres, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute à son encontre ; qu'en revanche, eu égard à l'ensemble des circonstances ci-dessus exposées, tant en ce qui concerne l'inertie de la ville que ses conséquences au regard de l'évaluation finale des dommages, la SA ATECBA, si elle ne peut valablement soutenir qu'aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge, est toutefois fondée à demander que la part de responsabilité incombant à la ville de Metz soit portée à 50 % ; Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, la ville de Metz sollicite un rehaussement de l'indemnité qui lui a accordée en première instance et évalue le préjudice indemnisable à un montant de 132 312, 37 €, elle admet que le coût des travaux de réaménagement des circuits de ventilation chiffrés à 189 004,32 Frs (28 813,52 €) par l'expert, ne s'est élevé qu'à 19 430,19 € ; que si elle persiste à solliciter l'indemnisation du coût d'entretien des pompes à chaleur situées au sous-sol, pour la période de septembre 1994 à mars 1999, date à laquelle elle a renoncé à leur utilisation, pour un montant de 617 019, 34 Frs soit 94 064 €, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'abattement de 50 % auquel le tribunal a procédé sur ce poste à raison des dépenses d'entretien courant incombant normalement à l'exploitant des pompes ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de ne retenir à ce titre qu'une somme de 47 032 € ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la ville est également fondée à solliciter l'indemnisation des coûts résultant de la révision et de la remise en état des éléments de conduite automatiques des filtres pour un montant de 18 818,18 € ; qu'ainsi, le montant total du préjudice indemnisable s'élève à la somme de 85 280,37 € ; qu'eu égard à la part de responsabilité de la ville de Metz dans l'aggravation des désordres, fixée comme il a été dit plus haut à 50 %, la SA ATECBA est seulement fondée à demander que la condamnation prononcée à son encontre à raison des désordres affectant la ventilation du sous sol soit réduite de 60 676 € à 42 1640,18 € ; Sur les désordres résultant des infiltrations : Considérant que pour rejeter la demande de la ville de Metz présentée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère apparent des défauts d'étanchéité au jour de la réception de l'ouvrage, signée sans réserve le 27 juin 1994 ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'a jamais admis que les désordres d'étanchéité étaient visibles lors de la réception, la ville de Metz ne critique pas utilement les motifs du jugement et ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant sa demande ; Considérant qu'il est constant que MM. X, Y, , architectes, et le bureau d'études ATECBA se sont engagés solidairement vis-à-vis du maître de l'ouvrage dans l'exécution de leur mission tout en conservant l'entière responsabilité des missions confiées à chacun dans leurs rapports personnels ; qu'ainsi, contrairement à ce soutient la SA ATECBA c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité des trois architectes et du bureau d'études était solidairement engagée envers le maître de l'ouvrage à raison des fautes commises par l'un des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, pour se dégager de cette responsabilité, M. invoque l'acte de répartition des missions entre les maîtres d'oeuvre qui, contrairement à ce que soutient la ville de Metz, fait partie des pièces du marché passé avec le maître de l'ouvrage et lui est opposable dès lors qu'il a été incorporé au corps de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre signé le 29 janvier 1993 ; que s'agissant de l'assistance du maître d'oeuvre aux opérations de réception, l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre prévoit, en ce qui concerne la réception, que l'organisation en est confiée à M. ainsi que l'établissement de la liste des réserves et le suivi des reprises des lots non techniques, alors que l'établissement de la liste des réserves et le suivi des reprises des lots techniques incombent à la SA ATECBA ; que si M. , soutient, à juste titre, que les désordres résultant des infiltrations intéressent un lot technique, celui-ci, qui était chargé de l'organisation des opérations de réception, qui n'ignorait pas que des infiltrations d'eau se produisaient dans les sous-sols de la piscine et qui est d'ailleurs intervenu, ainsi que l'a relevé le tribunal, à plusieurs reprises auprès des entreprises intéressées pour obtenir la remise en état de l'ouvrage, ne saurait soutenir qu'il n'avait, eu égard aux termes de l'avenant dont il se prévaut, aucune part dans la conduite des opérations de réception ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné solidairement avec MM. X, Y et la SA ATECBA à raison des fautes commises par la maîtrise d'oeuvre à l'occasion des opérations de réception ; Considérant que la réception définitive sans réserve a privé le maître de l'ouvrage de la possibilité d'obtenir une exécution des travaux conforme aux règles de l'art ; qu'ainsi, le préjudice résultant de l'absence de réserves doit, ainsi que l'a relevé le tribunal, comprendre, d'une part, le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage avec les stipulations contractuelles de manière à rétablir l'étanchéité, d'autre part, la réparation des dommages provoqués par les infiltrations ; que pour procéder au chiffrage du préjudice indemnisable, le tribunal a pris en compte la réalisation d'une première tranche de travaux à la fin de l'année 2001 correspondant aux préconisations de l'expert dans son rapport déposé le 20 juillet 1999, soit les travaux de gros oeuvre, portant sur le carrelage et l'étanchéité, entrepris par l'entreprise Rikal, les travaux de réfection de l'installation électrique pour un montant de 23 421,24 €, les travaux de remise en état des équipements électriques et électroniques des machines de conditionnement d'air, des plafonds et murs du sous-sol pour un montant de 34 487 €, ainsi que les travaux d'imperméabilisation des plages, des douches et vestiaires réalisés par l'entreprise Ambrosini ; qu'en appel, la ville de Metz, tenant compte de l'ensemble des travaux de mise aux normes auxquels elle a fait procéder et qui s'avèrent sans lien avec le litige, admet que les montants retenus par le tribunal, en ce qui concerne les travaux effectués par les entreprises Rikal et Ambrosini, doit être réduit respectivement à 58 314,81 € toutes taxes comprises et 275 473, 24 € toutes taxes comprises ; qu'en revanche, si la ville conteste le fait que le tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 110 093, 90 €, elle n'établit pas que les travaux effectués en 2001 par l'entreprise Le Sanitaire français en vue de l'amélioration des installations de chauffage-ventilation et déshumidification se rattachent aux désordres résultant des infiltrations d'eau ; Considérant que si la ville de Metz persiste à demander le versement d'une somme de 208 362 € au titre de la perte d'exploitation résultant de la fermeture de la piscine de Belletanche pendant les travaux de réfection susmentionnés, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, d'élément précis au soutien de ses allégations ; que, dès lors, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice subi par la ville de Metz au titre des désordres liés aux infiltrations s'élève à la somme de 391 696 € ; qu'eu égard à la part de responsabilité de la ville de Metz lors des opérations de réception, fixée par le tribunal à 20 %, il y a lieu en conséquence de réduire le montant de la condamnation mise solidairement à la charge de MM. X, Y, et , architectes, ainsi que du bureau d'études ATECBA, et de la fixer à 313 357 € ; Sur les conclusions d'appels en garantie : Considérant, d'une part, que M. demande, pour la première fois en appel, la condamnation de la SA ATECBA, de M. X et de la SA Socotec à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la SA ATECBA demande, d'autre part, pour la première fois en appel, la condamnation de MM. X, Y, et , architectes, à la garantir des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre des désordres consécutifs aux infiltrations ; que l'ensemble de ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre signé le 29 janvier 1993 que, s'agissant de l'assistance du maître d'oeuvre aux opérations de réception, si l'organisation de la réception des travaux est confiée à M. , l'établissement de la liste des réserves et le suivi des reprises des lots techniques incombent à la SA ATECBA ; que, dans ces conditions, M. est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu à l'encontre de la SA ATECBA la faute commise en n'invitant pas le maître de l'ouvrage à formuler les réserves qui s'imposaient lors de la réception des travaux pour le lot gros-oeuvre étanchéité, s'agissant d'un lot technique ; que, par suite, M. , qui ne remet en cause ni la part de responsabilité imputable à la société Pertuy chargée de l'exécution des travaux fixée par le tribunal à 60 % ni celle imputable à la SA Socotec et arrêtée à 10 %, est fondé à soutenir que le tribunal a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire, eu égard aux fautes respectives des intervenants du groupement de maîtrise d'oeuvre, en jugeant que sa responsabilité se trouve engagée à hauteur de 15 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances du litige en fixant la part respective de responsabilité incombant à M. et à la SA ATECBA à 5 % et 10 % et de modifier en conséquence le montant des condamnations mises à leur charge au titre des appels en garantie formés par MM. X et Y ; Sur les appels provoqués de MM. X, Y, de la SA Imatec, de la SA Socotec et de la SA Pertuy : Considérant que la situation respective de MM. X et Y, de la SA Imatec, de la SA Socotec et de la SA Pertuy, n'est pas aggravée par l'exercice des appels principaux de la SA ATECBA et de M. ; qu'il s'ensuit que les conclusions sus-analysées, présentées après l'expiration de délai d'appel, ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; que pour prononcer la condamnation de la ville de Metz à payer à la société Imatec et à la société Le Sanitaire français une somme de 770 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, le tribunal s'est fondé sur le fait que bien que n'ayant pas demandé la condamnation de la société Imatec et de la société Le Sanitaire français, la ville les avait cependant appelées en la cause les amenant à exposer des frais non compris dans les dépens ; que la ville de Metz ne peut utilement se prévaloir de cette condamnation pour soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation inéquitable de sa situation en limitant le montant de la condamnation à son profit de MM. X, Y et et du bureau d'études Atecba à un montant de 770 € ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Metz, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à ce que les conclusions de la SA Imatec, qui ne sont dirigées contre aucune partie, soient accueillies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Metz à payer à la SA ATECBA une somme de 700 € à ce titre ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement tant par M. que par MM. X et Y, la SA Socotec et la SA Pertuy ; D E C I D E : Article 1er : La SA ATECBA est condamnée à verser à la ville de Metz une indemnité de 42 640,18 € (quarante deux mille six cent quarante euros et dix-huit centimes). Article 2 : MM. X, Y et et la SA ATECBA sont condamnés solidairement à verser à la ville de Metz une indemnité de 313 357 € (trois cent treize mille trois cent cinquante-sept euros). Article 3 : M. et SA ATECBA sont condamnés à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 5 % et 10 %. Article 4 : M. et SA ATECBA sont condamnés à garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 5 % et 10 %. Article 5 : Les articles 2, 3, 7 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 février 2004 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. . Article 6 : La ville de Metz versera à la SA ATECBA une somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA ATECBA et de M , de l'appel incident de la ville de Metz et les conclusions d'appel provoqué de MM. X et Y, de la SA Socotec, de la société Pertuy Construction SA et de la SA Imatec sont rejetés. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ATECBA, à M. Alain , à la ville de Metz, à M. Philippe X, à M. Roger Y, à la SA Socotec, à la société Pertuy Construction SA, à la SA Imatec et à la société Le Sanitaire français. 20 N° 04NC00307…

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