CETATEXT000017999683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 05NC00284, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00284 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA FERRETTI Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005 complétée par mémoires enregistrés les 7 juillet et 23 novembre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par son président, domicilié à Metz
(57000), par Me Ferretti ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0201137 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, et l'ordonnance du 14 janvier 2006 portant rectification d'erreur matérielle dudit jugement qui a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Ceri Antirouille, de M. Serge X, architecte et de l'association interprofessionnelle de France à lui verser la somme de 232 559,35 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant les bâtiments du collège Gabriel Pierné à Sainte-Marie-aux-Chênes ; 2°) de condamner lesdits constructeurs à lui payer la somme de 285 444,35 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement ; 3°) de mettre à la charge de la société Ceri Antirouille de M. X et de l'association interprofessionnelle de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est fondé à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des désordres qui affectent les façades du collège Gabriel Pierné dont le revêtement en pierre reconstituée présente des risques de chute mettant en péril la sécurité des usagers de l'établissement ; - aucune part de responsabilité fondée sur l'utilisation anormale du bâtiment ne saurait être reconnue à son encontre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - les désordres résultent uniquement du choix d'un matériau inadapté, d'une exécution défectueuse et d'une absence de contrôle technique des travaux réalisés ; - le montant de la réparation doit être fixé au regard du montant du marché passé pour la remise en état, soit la somme de 269 413,90 euros hors taxe, augmentée de la somme de 11 094,71 euros, correspondant à la part de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge, ainsi que de la somme de 4 929 euros correspondant aux frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 30 mars 2006, le mémoire en défense présenté pour l'association interprofessionnelle de France, par Me Hoepffner, avocat au barreau de STRASBOURG ; L'association interprofessionnelle de France demande à la Cour : - d'une part de rejeter la requête susvisée et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, faute de critique du jugement attaqué ; - les conclusions nouvelles tendant à une augmentation du coût de la réparation demandée en première instance sont irrecevables ; - d'autre part, par la voie de recours incident, d'annuler le jugement attaqué, de la décharger des condamnations prononcées à son encontre et de mettre à la charge de M. X, architecte, et de la société Ceri Antirouille, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient que : - les désordres incriminés n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale ; - à supposer qu'ils le soient, la seule mise en cause du contrôleur technique n'est pas justifiable ; - l'ensemble des intervenants à l'opération devrait le cas échéant être condamné à proportion de la part de responsabilité retenue à sa charge ; - elle est fondée à appeler en garantie l'entreprise Ceri Antirouille et l'architecte, M. X ; - la part de responsabilité lui incombant ne saurait dépasser 5 % ; Vu, enregistré au greffe le 1er juin 2006, le mémoire en défense présenté pour M. X, architecte, par la SCP Gandar et Pate, avocats au barreau de Metz, M. X demande à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête susvisée et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cet effet, il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, faute de présenter des moyens à l'encontre du jugement attaqué ; - les conclusions modifiant le montant de la réclamation indemnitaire sont également irrecevables ; - d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ; à cette fin, il soutient que : - les désordres incriminés ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie contractuelle et sont imputables au fait d'un tiers, à savoir les jeux de ballons inappropriés des élèves du collège ; - subsidiairement, partager les responsabilités par part civiles à chacun des trois intervenants, soit 16,66 %, compte tenu de la part de responsabilité du département maintenue à 50 % ; - rejeter l'appel en garantie formé par l'association interprofessionnelle de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Deleau, du cabinet HSKA, avocat de l'association interprofessionnelle de France, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Sur la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant en premier lieu que la requête d'appel du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 janvier 2005 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réparation des désordres affectant les bâtiments du collège Gabriel Pierné à Sainte-Marie-aux-Chênes ne constitue pas la simple reproduction de son mémoire de première instance et énonce à nouveau de manière précise les moyens fondant la demande ; qu'elle est, dans cette mesure, recevable ; Considérant toutefois en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étendue réelle des conséquences dommageables des désordres incriminés avait été chiffrée par le rapport d'expertise en référé déposé le 2 avril 2002 ; que la demande de la réévaluation de l'indemnité proposée par l'expert, fondée sur le montant d'un marché de travaux conclu postérieurement au rapport d'expertise mais avant le jugement, était donc comme dès le jugement de première instance et constitue de ce fait une demande nouvelle en appel dans la mesure où ces conclusions excèdent la somme de 232 559,35 euros initialement réclamée ; Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE avait fondé sa demande en première instance à l'encontre de la société Ceri Antirouille et de M. X, architecte, uniquement sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que dès lors ses conclusions fondées sur la responsabilité décennale de ces constructeurs, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Sur la responsabilité de l'association interprofessionnelle de France : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les désordres affectant les soubassements et les façades des bâtiments du collège Gabriel Pierné ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l'immeuble, le détachement et la chute des plaques de parement en pierre reconstituée créent un grave danger pour les usagers de l'établissement scolaire rendant ainsi l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité du bureau de contrôle technique, à qui incombait la vérification de la conformité technique du système mis en oeuvre et des matériaux employés ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à rechercher la responsabilité de l'association interprofessionnelle de France sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que contrairement à ce que soutient celle-ci, il n'a pas été fait un usage anormal des locaux, les jeux de ballon, à l'origine des chocs ayant provoqué la fracture des plaques de parement de pierre et leur chute étant prévisibles dans un établissement scolaire, ce dont il appartenait aux constructeurs de tenir compte ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la moitié des conséquences dommageables la réparation desdits désordres ; Sur le montant de la réparation : Considérant que le coût des travaux de remise en état des façades du bâtiment du collège a été fixé par l'expert à 600 000 F hors taxes, soit 91 469,41 euros ; que ce montant, qui n'est pas utilement contesté par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, lequel ne saurait se borner à réclamer le remboursement du marché initial des travaux, objet des désordres, doit être augmenté du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, dès lors que la collectivité expose qu'elle reste réellement à sa charge, soit 2,918 %, correspondant au différentiel entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée et la subvention perçue au titre du fonds de compensation de ladite taxe ; qu'ainsi le montant de la réparation à laquelle le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE peut prétendre doit être fixé à 94 132 euros (91 469,41 + 2 668,89) ; Considérant, en revanche, que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à demander, au titre de l'indemnisation du préjudice accessoire au préjudice susévoqué, le remboursement des sommes exposées pour la réalisation d'une étude de faisabilité et pour l'établissement d'un constat d'huissier, ces documents n'étant, en tout état de cause, pas utiles à la résolution du litige ; que la demande relative à ce chef de préjudice doit donc être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE a droit au paiement de la somme de 94 132 euros ; Sur les appels provoqués de l'association interprofessionnelle de France et de M. X, architecte : Considérant qu'après avoir condamné l'association interprofessionnelle de France à indemniser le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, également condamné M. X et la société Ceri Antirouille, représentée par Me Dubois, mandataire judiciaire à la liquidation, à garantir l'association interprofessionnelle à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'association interprofessionnelle de France n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué la réduction de la part de responsabilité retenue à son encontre ; que M. X n'est pas non plus fondé à demander la réduction de l'étendue de sa condamnation à garantir l'association interprofessionnelle de France ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à l'association interprofessionnelle de France et à M. X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association interprofessionnelle de France le paiement au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE de la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions de l'association interprofessionnelle de France fondées sur ces mêmes dispositions et dirigées contre M. X et la société Ceri Antirouille ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'association interprofessionnelle de France est condamnée à verser au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est portée à quatre vingt quatorze mille cent trente deux euros (94 132 euros). Article 2 : Le jugement n° 0201137 en date du 4 janvier 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'association interprofessionnelle de France versera au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'association interprofessionnelle de France dirigées contre M. X et la société Ceri Antirouille sont rejetées. Article 5 : Les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de M. X dirigées contre le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à l'association interprofessionnelle de France, à M. X et à Me Dubois, mandataire judiciaire à la liquidation de la société Ceri Antirouille. 2 N° 05NC00284