CETATEXT000017999684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 05NC00309, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00309 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 19 juin et 31 août 2007, présentée pour la SARL RYTHMES ET SONS dont le siège est 18 rue du Cor de Chasse à Illkirch-Graffenstaden
(67400), par Me Richet avocat associé de CMS bureau Francis Lefebvre ; la SARL RYTHMES ET SONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1123 en date du 13 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 %, mis à sa charge au titre de l'exercice 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions à concurrence d'un montant total de 162 651 F (24 795,99 €) ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL RYTHMES ET SONS soutient que : - le refus du crédit d'impôt recherche dont la société se prévalait, sur le fondement de l'article 244 quater B II du code général des impôts, ne pouvait être motivé par référence aux dispositions réglementaires de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code, qui ajoutent indûment à la loi une condition tenant à ce que les chercheurs possèdent un diplôme d'ingénieur ; - la société a droit à ce crédit d'impôt, dès lors qu'elle a établi la participation de son gérant et de son collaborateur, à des recherches, ayant abouti à de nouveaux procédés de fabrication ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 17 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le crédit d'impôt recherche dont se prévalait la société requérante a été, à bon droit, remis en cause, dès lors que ni le gérant, ni son collaborateur ne sont ingénieurs ou assimilés ; de plus le gérant ne consacre qu'un temps très limité aux recherches ; Vu, enregistré au greffe le 19 octobre 2007, le nouveau mémoire par lequel le ministre informe la Cour que l'administration a accordé à la société requérante un dégrèvement total de 24 795,99 € par décision du 18 octobre 2007, dont une copie est produite, et conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, devenue sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé à la société requérante un dégrèvement total, en droits et pénalités, de 24 795,99 € donnant ainsi entièrement satisfaction aux conclusions principales de sa requête ; que celle-ci n'a, dès lors, plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat, à la société requérante, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL RYTHMES ET SONS. Article 2 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à la SARL RYTHMES ET SONS. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RYTHMES ET SONS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 05NC00309