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05NC00331

CETATEXT000017999685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 05NC00331, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00331 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME TEBOUL M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2006, présentée pour la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS, dont le siège est 1 Avenue Ampère BP 530 à Châlons-en-Champagne

(51009), venant aux droits et obligations de la société Marwal Systems, par Me Teboul, avocat ; la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté la demande de la société Marwal Systems tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et le surplus des conclusions de la même société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne ; 2°) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition litigieux et l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'administration n'a jamais indiqué ni justifié les raisons pour lesquelles les compléments d'imposition litigieux ont été mis à la charge de la société Marwal Systems ; - la société Marwal Systems n'a jamais été mise à même de présenter ses observations sur le rehaussement en matière de taxe professionnelle qui a été mis à sa charge ; - l'administration ne l'a jamais invitée à présenter de telles observations ; - la décision de rehaussement du 8 décembre 1998 est dépourvue de toute explication ; - la société Marwal Systems a parfaitement respecté les conditions posées par la décision d'agrément ; - le calcul de la taxe auquel l'administration s'est livrée est contestable ; - les conditions de condamnation de l'Etat en première instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient remplies ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2005 et 6 août 2007, par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration a mentionné dans sa décision de rehaussement du 8 décembre 1998 l'ensemble des éléments permettant au contribuable de présenter ses observations ; - la société Marwal Systems a été dans l'incapacité de justifier une partie des montants qu'elle avait mentionnés dans ses déclarations relatives à l'exonération temporaire de taxe professionnelle pour les années 1995, 1996 et 1997 ; - il revenait à la société Marwal Systems d'apporter la justification de l'affectation des immobilisations concernées ; - les conditions d'application exigées par l'agrément ministériel du 2 juin 1993 n'ont pas été remplies par la société Marwal Systems ; - l'administration a procédé au calcul de la réduction pour embauches et investissements conformément aux prescriptions légales et a prononcé les dégrèvements correspondants ; - l'administration ne pouvait être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 18 juin 2007 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 31 août 2007 à 16 heures ; Vu le nouveau mémoire présenté par la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS, enregistré le 3 octobre 2007, soit après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Desramé, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et, à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ; Considérant que, par un courrier du 8 décembre 1998, l'administration a informé la société Marwal Systems qu'elle ne pouvait justifier l'affectation de certains biens à l'activité d'étude, d'essai et de recherche et développement pour laquelle l'agrément du 2 juin 1993 a été accordé ; que ce courrier mentionnait expressément les textes applicables et les conditions imposées par ledit agrément pour pouvoir bénéficier des exonérations de la taxe professionnelle ; que l'administration indiquait avoir réintégré dans l'assiette de la taxe professionnelle le montant des immobilisations dont l'affectation aux opérations visées par l'agrément n'était pas établie et précisait la méthode de calcul de la valeur locative de ces immobilisations et le montant des rehaussements affectant l'assiette de la taxe professionnelle 1995, 1996 et 1997 ; qu'ainsi la société Marwal Systems a été mise à même de présenter utilement des observations, alors même que l'administration n'invitait pas expressément l'intéressée à répondre à son courrier ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'entreprise de déclarer chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissent à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré les demandes faites par l'administration, la société Marwal Systems n'a pas été à même de justifier que l'affectation réelle des immobilisations litigieuses répondait aux exigences posées par la décision d'agrément du 2 juin 1993 ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que la société Marwal Systems avait droit, d'une part, à une réduction de la base d'imposition par application des dispositions de l'article 1469 A bis du code général des impôts en raison d'investissements importants qu'elle aurait réalisés au cours de la période litigieuse et, d'autre part, à une exonération temporaire de taxe par application de l'article 1465 du même code, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun justificatif ou document de nature comptable, notamment sur la réalité des investissements dont elle se prévaut, de nature à démontrer que l'administration aurait fait une application erronée desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société Marwal Systems ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que, nonobstant le dégrèvement que lui a accordé l'administration en cours d'instance, la société Marwal Systems n'a obtenu aucune décharge de la part du juge ; que, dès lors, l'Etat ne pouvait être regardé comme la partie perdante en première instance ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS se voie accorder une somme au titre de l'instance d'appel pour les frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS, venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ MARWAL SYSTEMS, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TI FUEL SYSTEMS SAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00331

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