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05NC00685

CETATEXT000017999689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 05NC00685, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00685 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA ROTH Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, complétée par mémoires enregistrés les 23 février et 1er octobre 2007, présentée pour la SARL PIRES, dont le siège est à Magny, Les Aubiers

(79250), par la SCP Baffou-Martin-Dallet, avocat au barreau de Bressuire ; la SARL PIRES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031072 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être garantie par la régie municipale d'électricité de Clouange, des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d'appel d'Angers pour un montant de 41 771,03 euros, à raison de l'accident du travail survenu à son préposé ainsi que des majorations de cotisations accident du travail mises à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de la régie municipale d'électricité de Clouange les sommes susmentionnées ; 3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de rechercher la responsabilité des coauteurs de l'accident du travail survenu à son préposé, victime d'une électrocution ; - le tribunal a soulevé d'office les dispositions du code de la sécurité sociale sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter sa demande ; - l'accident survenu à son préposé est uniquement imputable aux nombreux dysfonctionnements de la régie municipale d'électricité de Clouange ; - son action est fondée sur la théorie du dommage de travaux publics ; - la prescription quadriennale est irrégulièrement soulevée et malfondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 29 juin, 26 septembre et 3 octobre 2007, les mémoires en défense présentés pour la régie municipale d'électricité de Clouange, par Me Roth, avocat au barreau de Metz qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de réclamation préalable ; - la demande est atteinte par la prescription quadriennale ; - la faute inexcusable du gérant de la SARL PIRES ayant été reconnue par l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, c'est à bon droit qu'il a été fait application des dispositions du code de la sécurité sociale mettant à la charge de l'employeur les conséquences de celle-ci ; - aucune faute ne peut lui être reprochée qui serait à l'origine de l'accident du travail survenu au préposé de la SARL PIRES ; Vu la lettre du président de la chambre, en date du 25 septembre 2007, informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Parmentier, avocat de la régie municipale d'électricité de Clouange, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL PIRES, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas, en visant les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière, statué en soulevant un moyen d'office, mais a précisé le fondement juridique de la demande de la requérante qui, au demeurant s'était abstenue de le faire ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur l'appel en garantie formée par la SARL PIRES sur le fondement de la théorie des dommages de travaux publics : Considérant que ces conclusions qui ont été formulées pour la première fois en appel ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les autres conclusions : Considérant que la SARL PIRES demande que la régie municipale d'électricité de Clouange, exploitante de la ligne électrique à l'origine des préjudices subis par M. X, un de ses préposés, victime d'une électrocution alors qu'il travaillait sur un chantier public, soit condamnée, en qualité de coauteur de l'accident, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de rente et le complément d'indemnisation versés à M. X, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en exécution d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, confirmé, en ce qui concerne le principe et les montants, par arrêt de la Cour d'appel d'Angers en date du 10 décembre 2001, en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : «A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisi par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci (…)» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cotisation supplémentaire de sécurité sociale imposée par la juridiction compétente de sécurité sociale, ainsi que le complément d'indemnisation du préjudice personnel alloué à M. X, doivent demeurer exclusivement à la charge de l'employeur dont la faute, qualifiée d'inexcusable par ladite juridiction, est à l'origine de l'accident dont a été victime le travailleur salarié ; que, par suite, ladite majoration de sécurité sociale ainsi que le complément d'indemnisation ne peuvent être répartis entre les coauteurs de ce dernier ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander à la régie municipale d'électricité de Clouange à laquelle elle impute l'origine de l'accident, le remboursement de tout ou partie du complément d'indemnisation du préjudice personnel et de la cotisation supplémentaire de sécurité sociale à laquelle elle a été astreinte sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le paiement à la régie municipale d'électricité de Clouange de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL PIRES est rejetée. Article 2 : La SARL PIRES versera à la régie municipale d'électricité de Clouange la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PIRES et à la régie municipale d'électricité de Clouange. 2 N° 05NC00685

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