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05NC01349

CETATEXT000017999698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/96/CETATEXT000017999698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 05NC01349, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01349 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA MORHANGE Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2005, complétée par mémoire enregistré le 3 août 2006, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN dont le siège social est situé 48 place Mazelle à Metz

(57045), par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer, en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Jarny à l'égard de la SA SETEA, le jugement en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné la ville de Jarny à verser une somme de 16 278,83 euros à la société SETEA et, d'autre part, l'a condamnée à garantir la commune de Jarny à hauteur du tiers des sommes mises à sa charge ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Jarny et de déclarer celle-ci seule responsable du préjudice subi par la société SETEA ; 3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 10 % du montant des condamnations mises à la charge de la commune de Jarny ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Jarny le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu'elle était liée par une convention à la ville de Jarny, convention excluant que puissent être invoqués d'autres principes que ceux tirés de l'application de l'article 1147 du code civil ; - subsidiairement, il a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, en estimant qu'elle avait commis une faute ; - plus subsidiairement encore, sa responsabilité ne pourrait, si elle était retenue, excéder 10 % du montant de la somme retenue par le tribunal ; - la demande de la SETEA, formée par la voie de l'appel incident, tendant à l'indemnisation du risque sur plan de charge a été écartée à juste titre par le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2006, présenté pour la SA SETEA, par Me Morhange, avocat ; la SA SETEA conclut : - à la réformation du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 16 278,33 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la commune de Jarny ; - à la condamnation de la commune de Jarny à lui payer la somme de 48 170,41 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; - à ce que soit mis à la charge de la commune de Jarny le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la commune de Jarny pour avoir résilié unilatéralement le marché d'extension de la piscine municipale ; - la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN a passé le marché litigieux en vertu d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage lui donnant compétence pour consulter les entreprises et procéder à la passation des marchés ; - c'est à tort que le tribunal a exclu comme ne présentant pas de caractère certain la prise en compte du préjudice lié au risque sur plan de charge ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2007, présenté pour la commune de Jarny, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Levy-Gosselin ; la commune de Jarny conclut : - à titre principal, à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité envers la société SETEA et à ce que soit mis à la charge de celle-ci le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - subsidiairement, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas condamné la SEBL à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de celle-ci le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la résiliation du marché passé avec la société SETEA, consécutive aux observations du sous-préfet de Briey, ne peut être regardée comme une simple résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général mais était nécessaire pour mettre un terme à des marchés de travaux qui étaient non seulement entachés d'illégalité mais frappés de nullité absolue ; en raison de cette nullité, la SETEA n'est pas fondée à demander réparation de son manque à gagner ; en tout état de cause, elle n'a d'ailleurs exposé aucune dépense utile à la commune ; - la société SETEA ne peut davantage rechercher la responsabilité de la commune sur un fondement extra-contractuel ; cette demande ayant été présentée devant les premiers juges au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, constitue une demande nouvelle ; en tout état de cause, aucune faute ne peut être imputée à la commune ; si tel devait être le cas, les conclusions indemnitaires ne pourraient qu'être rejetées en l'absence de justification des préjudices invoqués ou de lien de causalité entre lesdits préjudices et la prétendue faute de la commune ; - les irrégularités relevées par le contrôle de légalité dans la passation des marchés de travaux procèdent d'une faute de la SEBL engageant entièrement sa responsabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Laffon, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN et de Me Webart, avocat de la société SETEA, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par convention du 29 juin 1999, la commune de Jarny a donné à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN délégation de la maîtrise d'ouvrage concernant l'étude et la réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de la piscine municipale ; qu'à la suite d'observations formulées par le sous-préfet de Briey sur les irrégularités affectant la rédaction et l'application de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ainsi que certains marchés de travaux, le conseil municipal de Jarny a décidé, par délibération du 27 mars 2001, de retirer la délibération du 29 juin 1999 acceptant la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ainsi que celle du 20 décembre 1999 approuvant un avenant à ladite convention ; que, sur demande de la SA SETEA, titulaire d'un marché de travaux résilié par le maire à la suite des observations susmentionnées, le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 13 septembre 2005, d'une part condamné la commune de Jarny à verser à ladite société la somme de 16 278,33 euros à raison du préjudice subi, d'autre part condamné la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN à garantir la commune de Jarny à hauteur du tiers du montant de sa condamnation, frais irrépétibles compris ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN relève appel dudit jugement en concluant, à titre principal, à sa réformation en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune et, à titre subsidiaire, à sa réformation en tant qu'il a consacré sa responsabilité ou, à défaut, à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % du montant des sommes retenues par le tribunal ; Sur les conclusions principales de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN : Considérant qu'alors même que s'il avait rejeté les conclusions de la SA SETEA dirigées contre la commune de Jarny, le tribunal aurait rejeté par voie de conséquence les conclusions en garantie formées par la commune à son encontre, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN n'est pas recevable à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune, laquelle dispose seule de l'intérêt à faire appel de sa propre condamnation ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à réformer en ce sens ledit jugement et à déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie de la commune ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN : Considérant, en premier lieu, que les délibérations du 29 juin 1999 et du 20 décembre 1999 ayant été retirées par le conseil municipal de Jarny, comme il vient d'être dit, la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage consentie par la commune de Jarny au profit de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN est censée n'avoir jamais été conclue et n'a pu ainsi faire naître aucune obligation à la charge des parties cocontractantes ; que le moyen de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN tiré de ce que seule sa responsabilité contractuelle serait susceptible d'être engagée doit dès lors être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des observations non contestées formulées par le sous-préfet de Briey au titre du contrôle de légalité que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN a excédé les termes du mandat confié par la commune en signant des marchés de travaux d'un montant global supérieur à l'enveloppe financière dévolue par le conseil municipal de Jarny, que la commune de Jarny a méconnu la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique en confiant à la société requérante le choix de l'entrepreneur et que la commission d'appel d'offres, dans laquelle les représentants de la commune sont majoritaires et où le maître d'ouvrage délégué ne dispose que d'une voix consultative, a à tort déclaré infructueux l'ensemble de l'appel d'offres à l'exception des lots 8, 11 et 14 et ainsi décidé irrégulièrement l'attribution par voie négociée des lots déclarés infructueux ; que de telles irrégularités sont, sans préjudice de la faute commise par la commune de Jarny, également constitutives d'une faute de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas fait une appréciation excessive des conséquences dommageables de cette faute en la condamnant à garantir la commune de Jarny à hauteur du tiers des sommes mises à sa charge, ont estimé que ladite société avait commis une faute en passant, pour le compte de la commune, des marchés de travaux entachés d'illégalité ; qu'il s'ensuit que les conclusions subsidiaires de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN doivent être également rejetées ; Sur l'appel provoqué de la commune de Jarny : Considérant que la situation de la commune de Jarny n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN ; qu'il s'ensuit que ses conclusions principales, tendant à réformer le jugement susvisé en tant qu'il a retenu sa responsabilité envers la SA SETEA, ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de la commune de Jarny tendant à être intégralement garantie par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les éléments non contestés relevés par le sous-préfet de Briey révèlent l'existence de fautes commises tant par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN que par la commune de Jarny, dont les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de leur contribution respective aux conséquences dommageables qui en ont résulté pour la SA SETEA en ne faisant droit qu'à concurrence de 1/3 aux conclusions en garantie dirigées par la commune de Jarny contre la société requérante ; qu'il s'ensuit que les conclusions susénoncées de la commune de Jarny doivent être rejetées ; Sur l'appel provoqué de la SA SETEA : Considérant que la situation de la SA SETEA n'est pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN et de l'appel provoqué de la commune de Jarny ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à réformer le jugement attaqué en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarny, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font de même obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Jarny dirigées contre la SA SETEA et aux conclusions de celle-ci dirigées contre la commune de Jarny ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la SA SETEA et la commune de Jarny et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN est rejetée ainsi que l'appel provoqué de la SA SETEA et les appels incident et provoqué de la commune de Jarny. Article 2 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN versera respectivement à la SA SETEA et à la commune de Jarny une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, à la SA SETEA et à la commune de Jarny. 2 N° 05NC01349

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