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05NC01397

CETATEXT000017999700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 05NC01397, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01397 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SCHNEIDER M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 11 octobre 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Schneider, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en qualité d'associé de la société en nom collectif Strasbourg-Express au titre de la période du 1er mars 1992 au 18 septembre 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Il fait valoir à cet effet que : - le service a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en adressant l'avis de vérification au domicile des parents du requérant et non au siège social de la SNC Strasbourg-Express ; compte tenu du transfert de domiciliation opéré par le requérant au ..., il appartenait à l'administration d'envoyer l'avis à cette adresse, parfaitement connue de l'administration puisque mentionnée dans le rapport de vérification ainsi que dans la notification de redressement adressée au liquidateur ; le tribunal a estimé à tort que le requérant avait été informé en temps utile alors qu'il n'est pas établi que l'avis ait été signé par M. UMBRICHT et que celui-ci n'a ainsi pas disposé d'un délai suffisant pour s'assurer l'assistance d'un conseil ; - l'administration ne prouve pas qu'un débat réel et contradictoire a eu lieu avec le contribuable ; - le requérant n'a pas été suffisamment informé des possibilités de recours hiérarchiques dans la mesure où en raison du changement d'affectation du vérificateur en cours de contrôle, les indications portées sur l'avis de vérification concernant l'identité des supérieurs hiérarchiques sont devenue obsolètes ; - en violation des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, le service a omis d'envoyer la notification de redressement au contribuable vérifié, car M. UMBRICHT avait conservé ses fonctions de gérant de la SNC Strasbourg-Express malgré le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ; Il soutient, à titre subsidiaire, que les bases d'imposition retenues par l'administration sont injustifiées et exagérées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de M. UMBRICHT ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le service a envoyé l'avis de vérification le 31 juillet 1995 à la seule adresse alors connue de l'administration et déclarée comme étant le siège social de la SNC auprès du centre de formalités des entreprises et des services fiscaux ; le transfert de domiciliation de la société souhaité par le requérant n'a été porté à la connaissance de l'administration que par courrier du 14 août 1995 sans, du reste, qu'une modification du lieu de siège n'ait été effectuée auprès des administrations compétentes ; il appartient au requérant de démontrer que le tiers signataire de l'avis de réception n'avait pas de liens personnels ou professionnels suffisants avec lui-même ; - le débat oral et contradictoire a été respecté car les opérations de contrôle se sont effectuées sur place en présence de M. UMBRICHT et, postérieurement au jugement de liquidation, les entretiens ont eu lieu avec le liquidateur ; - la personnalisation des voies de recours hiérarchique n'est qu'une recommandation qui ne peut être invoquée par le contribuable sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, étant précisé que le requérant n'a, en tout état de cause, formulé aucune demande de saisine de l'interlocuteur départemental ; - l'administration pouvait légalement adresser la notification de redressement au liquidateur de la société sans être tenue d'associer l'ancien gérant à cette procédure ; - en tout état de cause, les irrégularités invoquées par le requérant sont sans incidence sur la procédure d'imposition, dès lors que le requérant est en situation de taxation d'office, même si le service a utilisé des éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité ; - le requérant, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller,  et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société en nom collectif Strasbourg-Express, dont M. UMBRICHT était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 17 août au 14 décembre 1995 portant sur la période du 1er mars 1992 au 30 décembre 1994 ainsi que d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 1995 au 18 septembre 1995, date de sa mise en liquidation judiciaire ; que les rappels de TVA consécutifs à ces contrôles, d'un montant total de 998 088 F (152 157,53 euros), ont été notifiés au liquidateur de la société respectivement le 14 décembre 1995 au titre des années 1993 et 1994 et le 22 janvier 1996 au titre de la période d'imposition ultérieure ; que postérieurement à un jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 12 octobre 1998, ayant clôturé la liquidation de ladite société pour insuffisance d'actif, et sur le fondement d'une ordonnance du président de la 1ère chambre commerciale du même tribunal en date du 15 octobre 1999 portant injonction de paiement, le paiement des impositions susmentionnées a été réclamé à M. UMBRICHT, en sa qualité d'associé ; que celui-ci relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date 7 septembre 2005 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant que pour contester la régularité de la vérification de comptabilité ayant débouché sur les redressements opérés au titre des années 1993 et 1994, M. UMBRICHT fait valoir, d'une part, que le service a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales en adressant l'avis de vérification au domicile des parents du requérant et non au siège social de la SNC Strasbourg-Express, alors qu'il avait, à l'occasion d'un changement de domiciliation, communiqué cette dernière adresse à l'administration fiscale et qu'il n'a pas disposé dans ces conditions d'un délai suffisant pour s'assurer de l'assistance d'un conseil ; qu'il soutient, d'autre part, que l'administration n'a pas suivi de débat oral et contradictoire avec le liquidateur de la société ; qu'il soutient, enfin, qu'en raison du changement d'affectation du vérificateur en cours de contrôle, les mentions de l'avis de vérification sur l'identification des supérieurs hiérarchiques étaient devenues obsolètes, privant ainsi le contribuable des possibilités de recours hiérarchique ; Considérant cependant que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que ce contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; Considérant qu'il est constant que les redressements en matière de TVA on été effectués selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales, faute pour la société d'avoir déposé dans les délais légaux les déclarations de chiffre d'affaires relatives aux années 1993 à 1994 ; qu'il n'est pas davantage contesté que cette situation de taxation d'office, qui est consécutive au non-respect des obligations déclaratives et qui avait donné lieu d'ailleurs à des mises en demeure au titre des années 1993 et 1994 respectivement les 12 juillet 1992 et 18 juillet 1994, n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont s'agit ; que, dès lors et en tout état de cause, les moyens susmentionnés sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et doivent dès lors, comme le soutient en appel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, être écartés comme inopérants ; qu'il suit de là que M. UMBRICHT n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a écarté ses moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SNC Strasbourg-Express ; En ce qui concerne le destinataire de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, alors en vigueur, dispose : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur… ; Considérant que c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, adressé les notifications de redressement en date des 14 décembre 1995 et 22 janvier 1996, consécutives à la vérification de comptabilité et au contrôle sur pièces susévoqués, au liquidateur de la société Strasbourg-Express ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû lui adresser, en sa qualité de gérant, les notifications de redressement concernant la SNC Strasbourg-Express ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la société Strasbourg-Express selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient dès lors au requérant, en application des dispositions précitées de l'article L. 193, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition à la TVA de la société dont il était le gérant ; Considérant que si le requérant soutient que les bases d'imposition retenues par l'administration sont injustifiées ou exagérées et que son chiffre d'affaires a été reconstitué selon une méthode sommaire, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. UMBRICHT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. UMBRICHT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian UMBRICHT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01397

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