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05NC01597

CETATEXT000017999703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 05NC01597, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01597 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME STARCK JF SELARD M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 18 octobre 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., et pour Mme Chantal X , domiciliée ... par Me Starck, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 pour un montant de 1 029 € et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 pour un montant de 191 € ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la notification de redressements du 3 octobre 2001 est insuffisamment motivée à propos des rappels en matière d'impôt sur le revenu car l'administration ne prouve pas que les contribuables se sont réservés la jouissance du logement litigieux ; - cette notification de redressements ne comporte pas non plus de motivation au sujet des rappels concernant les prélèvements sociaux, qui constituent des impôts distincts de l'impôt sur le revenu et dont les bases imposables, anciennes et nouvelles, ne sont pas indiquées ; - la réponse aux observations des contribuables est également insuffisamment motivée car l'administration ne répond pas aux arguments des contribuables qui sollicitaient l'application au cas d'espèce de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 février 1974 ; - en estimant que les contribuables n'avaient pas justifié avoir accompli des diligences suffisantes en vue de louer leur logement, le tribunal a commis une erreur de fait et de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, les deux mandats donnés à deux agences immobilières démontrent que les requérants ont effectué toutes les diligences nécessaires en vue de trouver un nouveau locataire ; l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 février 1974 a été intégré dans la documentation de base de l'administration fiscale qui est opposable sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2006 et 11 octobre 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme X ; Il précise avoir accordé un dégrèvement de 1 220 € correspondant au montant des impositions en litige, soit 1 029 € au titre de l'impôt sur le revenu et 191 € au titre de la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; Vu l'avis de dégrèvement en date du 11 octobre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant que, par une décision en date du 11 octobre 2007 postérieure à l'introduction de la requête de M. et Mme X, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a prononcé un dégrèvement de 1 220 € correspondant au montant des impositions en litige, soit 1 029 € au titre de l'impôt sur le revenu et 191 € au titre de la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998. Article 2 : L'Etat payera à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à Mme Chantal X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01597

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