CETATEXT000017999714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 06NC00145, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00145 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS GOEPP - SCHOTT SELARL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 1er juin 2007, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat associé ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0104393 en date du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée de 4 671 574 F, en bases, au titre de l'année 1995 ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 3 048,98 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a maintenu les impositions demeurées en litige, basées sur les bénéfices constatés au 30 septembre 1995 de la SA Must Mangagement, à l'occasion de sa transformation en EURL non soumise à l'impôt sur les sociétés, par application combinée des articles 221-2 et 111 bis du code général des impôts ; aucun des cas de cessation d'entreprise prévues par l'article 221-2 ne correspond au cas d'espèce ; - il convenait d'appliquer l'article 221 bis du même code, ce qui conduisait à un dégrèvement, en bases, de 4 671 574 F ; sur ce point, le requérant invoque l'instruction 4 H 623 du 12 juillet 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que le changement de régime fiscal de la SA Must Management au 30 septembre 1995 rendait immédiatement imposables les bénéfices non encore taxés, par application de l'article 221-2 du code général des impôts ; M. X était, dès lors, personnellement imposable, sur le fondement de l'article 111 bis du même code ; - le sursis d'imposition prévu par l'article 221 bis ne joue que pour la plus-value latente, laquelle a été exclue des bases de l'impôt ; Vu, enregistré au greffe le 28 août 2007, le nouveau mémoire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était associé de la SA Must Management, dont il avait acquis l'ensemble des actions, l'a transformée le 30 septembre 1995 en une Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ; que cette dernière, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, a été soumise au régime des sociétés de personnes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette EURL, l'administration a estimé que la transformation de l'ancienne société de capitaux, en société de personnes sans création d'un être moral nouveau, équivalait à une cessation d'entreprise, par application de l'article 221-2 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit notamment que les bénéfices constatés au terme de l'ultime exercice de l'ancienne société anonyme, clos au 30 septembre 1995, ont été requalifiés de revenus distribués à M. X, et imposés à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 111 bis du même code ; Considérant qu'aux termes. de l'article 221-2 du code général des impôts : En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et
- / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 ; qu'aux termes de l'article 201 du même code :
- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (…) ; qu'aux termes de l'article 221 bis dudit code : En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (…) ; qu'enfin, selon l'article 111 bis de ce code : Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SA Must Management a été transformée le 30 septembre 1995 en une EURL qui n'était plus soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle entrait, dès lors, dans le champ d'application du 2e alinéa de l'article 221-2 précité, ce qui entraînait, conformément à l'article 201-1 auquel il est fait renvoi, l'imposition immédiate des bénéfices constatés au terme du dernier exercice ; que le moyen tiré de ce qu'aucun des cas de cessation d'entreprise prévus au 1er alinéa de l'article 221-2 n'était constaté en l'espèce ne peut qu'être écarté, dès lors que l'alinéa suivant précise qu'il en est de même, dans l'hypothèse sus-évoquée où une société anonyme cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, en second lieu, que si l'article 221 bis prévoit, à titre dérogatoire, que certaines bases de la société disparue ne soient pas immédiatement imposées, il s'agit exclusivement des … bénéfices en sursis d'imposition … et des … plus-values latentes … ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le service a renoncé, au cours de la première instance, à imposer les plus-values latentes de la SA Must Management et a accordé à M. X le dégrèvement correspondant sur son propre impôt ; que, d'autre part, l'article 221 bis précité prévoit que l'atténuation qu'il apporte aux conséquences de la cessation d'entreprise concerne, outre les plus-values latentes sus-évoquées, les seuls bénéfices en sursis d'imposition ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'exception à l'imposition immédiate prévue par l'article 201 ne s'applique pas à l'ensemble des bénéfices non encore imposés, tels que définis audit article, et notamment au résultat d'exploitation de la période, mais seulement à ceux mentionnés par l'article 221 bis ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à imposer l'associé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application combinée des articles 221-2 et 111 bis précités, sur la base des bénéfices demeurés en litige, et qui ne peuvent être regardés comme ayant été en sursis d'imposition au sens des dispositions de l'article 221 bis ; Considérant, en troisième lieu, que l'instruction 4 H 623 du 12 juillet 1997, invoquée par le requérant, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus, en tout état de cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande au titre de l'année 1995 ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00145