CETATEXT000017999716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 06NC00222, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00222 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS MULLER M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 8 avril 2006, présentée pour la X, dont le siège est ..., par Me Muller, avocat ; la X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300986 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 % mis à sa charge au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La X soutient que : - la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le jugement, qui n'est, en outre, pas suffisamment motivé, est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il estime applicables les dispositions de l'article 44 sexies II du code général des impôts, excluant de l'exonération d'impôt qu'elles régissent, les entreprises détenues, directement ou indirectement, par d'autres sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les parts de la société requérante étaient détenues à plus de 50 % par d'autres sociétés, ce qui l'excluait du régime dérogatoire d'exonération d'impôt prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; - au surplus, la société aurait pu être exclue de cet avantage fiscal, en tant qu'elle a été constituée pour l'extension de l'activité préexistante de la société allemande homonyme, conformément au III du même article ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la motivation du redressement : Considérant que, pour soutenir à nouveau en appel que la notification de redressement serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la X reprend l'argumentation déjà soumise aux premiers juges, sans apporter aucun élément nouveau ; qu'ainsi, elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'en vertu du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les sociétés crées, comme la société contribuable, en 1997, pouvaient bénéficier d'une exonération, totale puis partielle, d'impôt sur les sociétés, selon les modalités prévues par ces dispositions, et sous certaines conditions, régies notamment par le II du même article, aux termes duquel : II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : … un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Considérant, en premier lieu, que, selon les informations recueillies par l'administration, Mme Andrée Y, associée à concurrence de 25,2 % de la X, détenait avec son conjoint, 45 % des parts de la société S.Z. Electricité ; qu'un autre associé à 25,2 % de STRASSER FRANCE, M. Serge Y, détenait également 45 % des parts de S.Z. Electricité ; que, par application du II de l'article 44 sexies, cette dernière société devait être regardée comme détentrice indirecte de 50,4 % du capital de la X, par le cumul des droits des deux associés sus-mentionnés ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette détention indirecte du capital de la nouvelle société n'est pas subordonnée aux conditions qu'un associé soit majoritaire dans la société interposée, et y exerce des fonctions de dirigeant ; qu'à supposer que le foyer fiscal de M. et Mme Jean-Marie Y n'ait possédé que 25 % des parts de S.Z. Electricité, comme le soutient la requérante, sans d'ailleurs l'établir par des documents contemporains de la période vérifiée, la condition formellement prévue par les dispositions de l'article 44 sexies II de détention de …25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise… serait, en tout état de cause, respectée en l'espèce ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du II de l'article 44 sexies, que le seuil de 50 % sus-mentionné s'apprécie selon la détention du capital de l'entreprise nouvelle par … d'autres sociétés ; qu'il suit de là qu'il convient de prendre en compte l'addition des parts des deux foyers fiscaux concernés, tant dans la société nouvelle STRASSER FRANCE, que dans la société S.Z. Electricité pour vérifier si cette dernière en détenait indirectement plus de 50 % du capital ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société S.Z. Electricité doit être regardée comme détenant, à elle seule, indirectement, 50,4 % des parts de l'entreprise nouvelle ; qu'en outre, la prise en compte de la participation directe de la société allemande conduisait à rehausser jusqu'à 76,1 % la part de capital réputée détenue par d'autres sociétés, selon les critères prévus par les dispositions du II de l'article 44 sexies précité ; que, par suite, l'administration était fondé à refuser, conformément à ces mêmes dispositions, le bénéfice de l'exonération d'impôt dont se prévalait la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de le requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.