CETATEXT000017999717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 06NC00263, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00263 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JURIDIL Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 14 février 2006, complété les 16 octobre 2006 et 17 octobre 2007 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301398 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la Société Manufacture vosgienne de meubles et sièges un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à concurrence de 198 462 euros ; 2°) de remettre cette somme à la charge de la Société Manufacture vosgienne de meubles et sièges ; Il soutient : - que la définition même de la valeur ajoutée implique que les transferts de charges correspondant par leur nature à l'annulation d'une charge d'exploitation comptablement constatée soient inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'à défaut de compte de contrepartie des sommes passées en transfert de charges, ces sommes doivent être incluses dans la détermination de la valeur ajoutée ; - que l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 juillet 2007 n'est pas transposable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006, complété le 10 octobre 2007 présenté pour la Société Manufacture vosgienne de meubles et sièges par Me Bretillot ; elle conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que les indemnités d'assurance ne constituent pas des recettes liées à la production courante de l'entreprise et n'ont pas à être intégrées dans la production de l'exercice pour le calcul de la valeur ajoutée ; - que l'administration a donné son interprétation de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans une instruction du 18 décembre 1985, dont elle peut se prévaloir, qui exclut du calcul de la valeur ajoutée le poste transferts de charges ; - que le Conseil d'Etat vient, par un arrêt du 13 juillet 2007, de trancher une question similaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.