CETATEXT000017999720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 06NC00266, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00266 4ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 14 février 2006, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0200029 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Euro Serum un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 d'un montant de 49 193,01 euros ; 2°) de remettre cette somme à la charge de la société Euro Serum ; Il soutient : - que la définition même de la valeur ajoutée implique que les transferts de charges correspondant par leur nature à l'annulation d'une charge d'exploitation comptablement constatée soient inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'à défaut de compte de contrepartie des sommes passées en transfert de charges, ces sommes doivent être incluses dans la détermination de la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2007 présenté pour la société Seuro Serum par Me Augé ; elle conclut au rejet de la requête et fait valoir ; - que les indemnités d'assurance ne constituent pas des recettes liées à la production courante de l'entreprise et n'ont pas à être intégrées dans la production de l'exercice pour le calcul de la valeur ajoutée ; - que l'administration ne peut écarter une écriture comptable sans contester sa régularité ni sa pertinence ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 27 février 2007 du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II... II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.