CETATEXT000017999727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 06NC00372, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00372 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS LE SERGENT - ROUMIER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2007, présentée pour M. Horst X, demeurant ..., par la SCP Le Sergent- Roumier- Faure ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201619 du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M. X soutient que : - l'administration ne disposait pas d'éléments suffisants pour imposer la somme de 259 740 F dans la catégorie des « traitements et salaires » sans interroger le contribuable sur l'origine de cette somme sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, ce qui l'a privée des garanties telles que la consultation de la commission départementale des impôts ; - la somme de 259 741 F correspond à des remboursements de frais de déplacement dont le caractère non imposable n'a pas été remis en cause par l'administration luxembourgeoise et ne peut être contesté par l'administration en France ; - le montant du loyer d'un appartement situé à Paris ne pouvait pas être regardé comme un avantage en nature imposable en France, M. X ayant signé le bail en qualité d'administrateur de la société ERAD Luxembourg et l'appartement étant occupé par d'autres salariés de la société ; - les sommes imposées comme des revenus d'origine indéterminée correspondent à la vente de meubles, à la cession d'un véhicule automobile et à des encaissements pour le compte de la société ERAD Luxembourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale modifiée conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et publiée au Journal Officiel de la République Française du 9 avril 1960 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration « peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; que, toutefois, elle n'est pas tenue de demander de telles justifications lorsqu'elle connaît la catégorie précise de revenus dont relèvent les sommes imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la SA ERAD, société de droit luxembourgeois, qui employait M. X comme directeur commercial, avait versé, au cours de l'année 1995, sur les comptes bancaires de ce dernier un montant total de 569 434 F, alors qu'il n'avait déclaré qu'une somme de 306 696 F au titre des revenus d'origine luxembourgeoise ; que la provenance de la somme de 259 741 F égale à la différence entre les deux montants étant clairement identifiée, elle a pu régulièrement notifier au requérant un redressement portant sur l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires de cette somme sans lui demander de justifications sur le fondement de l'article L. 16 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette procédure n'ayant pas été mise en oeuvre, il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, que la demande adressée le 20 janvier 2000 au requérant pour obtenir des précisions sur le caractère forfaitaire ou non des remboursements de frais allégués pour justifier la somme constatée au crédit de son compte bancaire ne saurait être regardée comme une demande de justifications au sens de l'article L. 16, qui aurait été irrégulièrement présentée après la fin de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la convention fiscale conclue le 1er août 1958 entre la France et le Luxembourg : Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente convention, ne sont imposables que dans l'un des deux Etats, ne peuvent pas être imposés dans l'autre Etat même par voie de retenue à la source. Néanmoins chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu dont l'imposition lui est réservée ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'administration française est en droit de calculer l'impôt sur les revenus perçus en France en appliquant le taux qui résulterait de l'imposition de l'ensemble des revenus du contribuable selon la législation française ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas remettre en cause les montants des sommes déclarées au Luxembourg et comprendre, dans la base servant au calcul du taux effectif pour l'imposition en France des autres revenus perçus des sommes qui n'ont pas été imposées au Luxembourg ; Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1° de l'article 81 du code général des impôts, sont affranchies d'impôt les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; que si M. X soutient que la somme de 259 741 F correspond à des remboursements pour frais de déplacement, au sens de ces dispositions, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation du comptable de la SA Erad du 14 janvier 1999, donnant une liste des virements bancaires effectués au cours de l'année 1995 avec les mentions « salaire » ou « frais ERAD Luxembourg » ; qu'en effet, les sommes désignées comme des remboursements de frais ne peuvent être regardées comme telles au vu du seul document produit, faute des justificatifs des dépenses, de l'emploi et du montant exact des frais engagés par le requérant ; que, dans ces conditions, le service a pu estimer que cette somme était imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ( …) » ; que l'administration a regardé comme un avantage en nature au bénéfice de M. X la prise en charge par la SA Erad du loyer d'un appartement sis 26 rue Davioud à Paris pendant l'année 1996, cet avantage étant évalué à un montant de 117 120 francs ; que pour contester la réintégration de cet avantage en nature, le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a développés en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de nouveaux éléments de justification, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que la somme de 189 977,91 francs, virée sur le compte bancaire détenu à la Barclays Bank le 4 novembre 1994, a été réglée par la société luxembourgeoise IBC contre l'achat de meubles qu'il possédait, il n'a produit à l'appui d'une liste détaillant les meubles désignés de manière générique, qu'une facture établie par ses soins ne comportant pas de signature de la société IBC ; que, par suite, il n'établit pas que la somme litigieuse correspond à la vente de meubles ; Considérant, d'autre part, que pour justifier l'origine d'une somme de 79 904,88 F correspondant à un virement bancaire de la SARL Auto Sud, le requérant reprend son argumentation de première instance sans apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, que M. X fait valoir que les sommes de 70 000 francs et 30 000 francs qui ont été créditées en 1995 sur son compte détenu à la banque San Paolo ont été encaissées pour le compte de son employeur la SA Erad, à laquelle ils auraient été restitués ; qu'en produisant le relevé de compte du mois de juillet 1995, faisant apparaître la somme de 70 000 francs, simultanément au crédit puis au débit du compte au profit de la SA Erad et l'ordre de virement passé par le requérant le 17 juillet 1995, M. X doit être regardé comme établissant que cette somme ne peut être regardée comme un revenu d'origine indéterminée ; qu'en revanche, s'agissant de la somme de 30 000 francs, si le relevé de compte indique l'existence d'un versement en espèces le 18 octobre et le tirage d'un chèque le lendemain pour le même montant, aucune précision n'est donnée sur le bénéficiaire du débit ; que dans ces conditions, les allégations du requérant sur ce point ne sauraient être regardées comme établies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 1995 résultant de la réintégration de la somme de 70 000 F en tant que revenu d'origine indéterminée et des compléments de contributions sociales en résultant ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, assignée à M. X au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 10 971,43 € ( 70 000 F). Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Horst X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00372
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.