← France

06NC00426

CETATEXT000017999729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 06NC00426, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00426 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SOCIETE JURIDIQUE & FISCALE DE CHAMPAGNE M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. et Mme Raymond X demeurant ..., par Me Bouteiller ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01347, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, mis à leur charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; M. et Mme X soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas pris en compte les éléments joints au dossier, qui permettent d'établir que le contribuable a réellement supporté les dépenses, déduites de ses revenus fonciers, afférentes aux immeubles dont il est usufruitier ; - au besoin, un expert devrait être nommé pour vérifier les mouvements de fonds allégués, ayant permis à la SCI « RP10 », nu-propriétaire des biens, de bénéficier de ces avances de trésorerie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le contribuable ne peut déduire, de ses revenus fonciers, conformément à l'article 31 I 1er du code général des impôts, des dépenses assumées en réalité par la SCI, nu-propriétaire des biens dont il est usufruitier, même s'il en a facilité le financement ; - l'expertise sollicitée n'aurait aucune utilité ; Vu, enregistré le 30 octobre 2006, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007: - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété… » ; que l'article 31 I 1e du même code autorise la déduction de certains travaux effectués sur des immeubles sous la condition notamment d'avoir été « …effectivement supportés par le propriétaire… » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement de propriété entre des nu-propriétaires et un usufruitier, les dépenses exposées pour l'entretien ou la réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par les seules personnes qui en ont effectivement et directement assumé la charge, éventuellement à proportion de leur quotes-parts de droits sociaux, pour les associés d'une société de personnes ; que M. et Mme X soutiennent à nouveau en appel qu'ils étaient fondés, conformément à l'article 31 I 1 précité, à déduire de leurs revenus fonciers des années en litige, les dépenses qu'ils allèguent, afférentes aux immeubles dont M. X était usufruitier et dont la SCI « RP10 » était la nue-propriétaire ; Considérant, en premier lieu, que les documents produits dans une autre instance, concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1997, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'appui de la présente contestation, portant sur des années ultérieures ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne discutent pas les constats du service, dont il ressort que la SCI « RP10 » a réglé directement, sur son propre compte bancaire, d'une part, les intérêts de l'emprunt afférent à deux immeubles d'habitation acquis à Reims, ayant couru de 1998 à 2000, d'autre part, une facture de la société « FMB » de 98 002 F, acquittée en 1998 ; que si M. X fait état des avances qu'il a consenties à la SCI « RP10 » et qui ont permis d'assurer la trésorerie nécessaire à ces travaux, il ne peut être regardé comme en ayant directement assumé la charge, ni, par suite, comme étant fondé à en opérer la déduction de ses revenus fonciers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur ces mouvements de fonds, le redressement ayant consisté à exclure, des charges déductibles des revenus fonciers du foyer fiscal de M. et Mme X, les dépenses sus-mentionnées, ne peut qu'être confirmé ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00426

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.