CETATEXT000017999730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00445, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00445 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la recours, enregistré le 24 mars 2006, complété par mémoire enregistré le 2 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 4 octobre 2005 en tant qu'il a déchargé M. X des droits dont il a été déclaré redevable au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables de la part des déficits qu'il avait constatés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et imputés sur le revenu global des trois années en cause, correspondant à des activités libérales rétribuées ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1997, 1998 et 1999 à hauteur des sommes dont le tribunal a accordé la décharge dans la limite de 32 279 F (4 920,90 €), 33 549 F (5 114,51 €) et 29 053 F (4 429,10 €) ; Il soutient que : - si l'administration ne conteste plus le caractère professionnel des activités non salariées de M. X, elle s'oppose, par voie de substitution de base légale ainsi qu'elle est habilitée à le faire à tout moment de la procédure, à la déduction des dépenses générées par lesdites activités sur le fondement des articles 93-1 et 13 du code général des impôts ; les conditions de cette substitution sont satisfaites puisque toutes les garanties attachées à la procédure contradictoire, y compris la saisine de la commission départementale des impôts ont été accordées à M. X ; - seules les dépenses, justifiées, en lien direct avec l'activité professionnelle peuvent être déduites du bénéfice professionnel ; - en l'absence de tout élément permettant d'effectuer le rapprochement entre différentes charges et leur objet, la ventilation des dépenses entre celles nécessitées par l'activité libérale et celles en rapport avec la rédaction d'ouvrages ou la préparation non rémunérée d'exposition a été fixée forfaitairement à 50 % ; - le montant net des sommes imposables dans la catégorie des traitements au titre de l'année 1999 est ramené de 256 545 F à 256 288 F pour tenir compte de la déduction supplémentaire de 25 % autorisée par l'article 93-1 quater du code général des impôts applicable au moment des faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2006 et le 30 avril 2007, présentés pour M. X, par la société d'avocats Filor ; M. X conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la substitution de base légale ne peut conduire, comme ce serait le cas en l'espèce, à la remise en cause de charges qui avaient été expressément admises en déduction dans le cadre de la vérification de comptabilité ; Vu l'ordonnance fixant au 4 mai 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Brancaléoni, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité et du contrôle sur pièces dont M. X, qui est inscrit à l'ordre des architectes, a fait l'objet au titre des années 1997, 1998 et 1999, l'administration a refusé l'imputation sur le revenu global du contribuable de déficits subis au titre d'activités non salariées, au motif tiré de l'article 156-2 du code général des impôts que ces activités ne présentaient pas un caractère professionnel ; que le Tribunal administratif de Nancy, saisi par M. X, a considéré que certaines de ces activités présentaient au contraire un caractère professionnel autorisant, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, l'imputation sur le revenu global des trois années en cause, des déficits qu'elles avaient générés ; que l'administration demande, par substitution de base légale, la remise en cause de la déduction de certains frais admis au titre des déficits, sur le fondement des articles 13 et 93-1 du code général des impôts ; Considérant que si l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tous moyens de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées, y compris les moyens fondés sur une nouvelle qualification juridique des faits, cette faculté ne peut s'exercer que sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédures prévues par la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice brut ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu (…) 3. Le bénéfice ou revenu net de chacun des revenus (…) est déterminé distinctement selon les règles propres à chacune d'elles. » ; qu'en vertu de l'article 93-1 du code général des impôts le bénéfice imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du désaccord subsistant sur les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux déclarés par M. X au titre des années 1997, 1998 et 1999, celui-ci a demandé la saisine de la commission départementale des impôts, laquelle, dans sa séance du 13 décembre 2001, a confirmé la position du service alors même que la question dont elle était saisie, touchant au caractère professionnel ou privé de l'activité de M. X, ne relevait pas de sa compétence ; qu'en revanche, la détermination des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, laquelle conditionne, par application des articles 13 et 93-1 précités du code général des impôts le bien-fondé de la substitution de base légale demandée par l'administration, entre dans le champ de compétence de la commission départementale qui aurait pu ainsi utilement se prononcer ; qu'ainsi, M. X se trouvant privé d'une des garanties de procédure que lui offre la loi, la substitution de base légale demandée par le ministre ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander la réformation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Nancy ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à M. Joseph X. 2 06NC00445
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.